BIC – Plus-values et moins-values – Régime fiscal des plus-values et moins-values à court terme et à long terme – Règles applicables aux plus-values nettes à long terme

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Lorsque la compensation entre plus-values et moins-values à long terme fait apparaître un
montant net de plus-values à long terme, celui-ci peut être affecté à compenser :

– le déficit d’exploitation de l’exercice ;

– les moins-values à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs et qui n’ont pas
encore été imputées.

10

Le montant net des plus-values à long terme ou, le cas échéant, le solde de ces plus-values
après compensation est taxé séparément à un taux réduit (code général des impôts (CGI), art. 39 quindecies).

I. Éléments sur lesquels le montant net des plus-values à long terme peut être compensé

A. Compensation avec le déficit d’exploitation

20

En vertu du troisième alinéa du 1 du I de
l’article 39 quindecies du CGI, lorsqu’au cours d’un même exercice, la compensation entre plus-values et moins-values
de même nature fait apparaître une plus-value nette à long terme, cette dernière peut être utilisée à compenser le déficit d’exploitation éventuellement subi à la clôture de l’exercice. Ce déficit
tient compte, le cas échéant, de la plus-value nette à court terme ou de la moins-value nette à court terme dégagée au cours de l’exercice considéré.

30

A interpréter strictement les termes du 1 du I de l’article 39 quindecies du CGI, la
compensation ne peut être faite qu’avec le déficit de l’exercice même au cours duquel est apparue la plus-value à long terme, à l’exclusion, par suite, des déficits, reportables ou non, d’exercices
antérieurs. Mais il convient d’admettre que la plus-value nette à long terme d’un exercice puisse être également compensée avec les déficits fiscaux qui demeurent reportables sur les bénéfices dudit
exercice.

40

La compensation ainsi prévue est opérée euro pour euro. Elle est facultative pour l’entreprise
et peut ne porter que sur une partie seulement du déficit d’exploitation dudit exercice ou des déficits fiscaux reportables.

50

Bien entendu, lorsque la plus-value nette à long terme a été utilisée à compenser des déficits
dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ces déficits ne peuvent plus être imputés sur le revenu global du ou des exploitants.

En fait, compte tenu du mode de report des déficits, prévu au I de
l’article 156 du CGI (BOI-BIC-DEF), les contribuables relevant de l’impôt sur le revenu se
trouvent dans l’impossibilité de compenser leurs plus-values à long terme d’un exercice avec des déficits antérieurs. En effet, ces déficits ont dû être imputés sur le revenu global de l’année au
cours de laquelle ils ont été subis. Mais, si cette imputation a fait apparaître chez le contribuable un déficit global qui subsisterait après imputation éventuelle des revenus de l’année au cours de
laquelle la plus-value nette à long terme a été réalisée, ces plus-values peuvent également être imputées euro pour euro sur le déficit global dont il s’agit.

B. Compensation avec les moins-values nettes à long terme non encore imputées

60

Conformément au premier alinéa du 2 du I de
l’article 39 quindecies du CGI, la plus-value nette à long terme constatée au cours d’un exercice peut être affectée
à la compensation des moins-values à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs et qui n’ont pas encore été imputées (BOI-BIC-PVMV-20-40-20).

70

En ce qui concerne les modalités d’imputation des moins-values nettes à long terme en cas de
liquidation d’entreprise, se reporter au II § 50 à 80 du BOI-BIC-PVMV-20-40-20.

II. Modalités d’imposition du montant net des plus-values à long terme

80

Sous réserve des dispositions de
l’article 41 du CGI, de l’article 151 octies du CGI
et de l’article 210 A du CGI à l’article 210 C du
CGI
, la plus-value nette à long terme ou, le cas échéant, le solde de cette plus-value subsistant après les diverses compensations visées au I-A § 20 et
suivants
doit être taxée séparément, à l’impôt sur le revenu au taux réduit de 12,8 %.

90

Par ailleurs, les plus-values nettes à long terme sont soumises aux contributions sociales au
titre des revenus du patrimoine.

A. Taux d’imposition des plus-values nettes à long terme

1. Taux réduit d’imposition des plus-values à long terme

100

L’article 19 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 a unifié les
taux d’imposition des plus-values à long terme à 16 %.

L’article
29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
abaisse le taux unifié de 16 % à 12,8 %.

Cette disposition s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 et des années
suivantes. Le taux de 12,8 % s’applique donc aux plus-values à long terme réalisées au cours des exercices clos à compter du 1er janvier 2017.

La plus-value nette à long terme de l’exercice est ainsi taxée séparément à l’impôt sur le
revenu au taux réduit de 12,8 % (CGI, art.39 quindecies, I-1).

2. Modalités d’imposition des plus-values nettes à long terme relevant du taux réduit

110

Lorsqu’à la clôture d’un exercice la compensation des plus-values et moins-values à long terme
fait apparaître un montant net de plus-value à long terme, celui-ci peut être imputé :

– à l’euro sur le déficit de l’exercice et les déficits reportables relatifs à des exercices
antérieurs ; les déficits ainsi annulés cessent d’être reportables sur les bénéfices des exercices ultérieurs ;

– sur le montant des moins-values constatées au cours des dix exercices antérieurs et qui
n’ont pas encore été imputées.

120

Le montant net de la plus-value à long terme, ou le solde restant après les imputations
possibles, est imposé séparément au taux de 12,8 %.

Les plus-values à long terme sont soustraites de manière extra-comptable du bénéfice soumis au
barème progressif de l’impôt sur le revenu afin d’être soumises au taux proportionnel de 12,8 %.

Remarque : La déduction extra-comptable s’opère sur le formulaire
2033-B-SD (CERFA n° 15948) pour le régime réel simplifié et le formulaire
2058-A-SD (CERFA n° 10951) pour le régime réel normal d’imposition. Les plus-values à long terme
taxées au taux réduit sont reportées sur la déclaration de revenus complémentaire 2042-C-PRO (CERFA n° 11222)
dans la case correspondante. Ces imprimés sont disponibles en ligne sur le site http://www.impots.gouv.fr.

130

La taxation au taux réduit libère définitivement de cet impôt les plus-values nettes à long
terme qui y ont été soumises.

3. Taux applicables dans les départements d’outre-mer

140

Il est admis que les réductions prévues au 3 du I de
l’article 197 du CGI, en matière d’impôt sur le revenu soient également applicables pour la taxation des plus-values nettes à
long terme réalisées par des entreprises qui exercent leur activité dans des départements d’outre-mer.

150

Ces réductions sont égales à 30 %, dans la limite de 2 450 € dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 40 %, dans la limite de 4 050 € dans les départements de la Guyane et de Mayotte
(BOI-IR-LIQ-20-30-10 au I § 40 et 50) .

B. Cas particuliers

1. Plus-values dont l’imposition a été différée de deux ans

160

Par dérogation aux dispositions générales exposées au
II § 80 et suivants, le quatrième alinéa du 1 du I de l’article 39
quindecies du CGI
prévoit que l’imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d’indemnités d’assurances couvrant la destruction par sinistre d’éléments de
l’actif immobilisé ou de celles résultant de l’expropriation d’immeubles figurant à ce même actif, peut être différée de deux ans (BOI-BIC-PVMV-40-10-30).

Cette disposition a pour objet de compléter, en faveur des entreprises sinistrées ou
expropriées, la mesure dérogatoire symétrique (CGI, art. 39 quaterdecies, 1 ter) concernant l’étalement sur
plusieurs exercices des plus-values nettes à court terme réalisées à l’occasion des mêmes opérations (BOI-BIC-PVMV-20-30-10 au I-A-2-b §
190
).

2. Plus-values constatées au décès d’un exploitant soumis au régime du bénéfice réel

170

Le 2 de l’article
39 terdecies du CGI
prévoit que, sous réserve des dispositions de l’article 41 du CGI, les plus-values nettes constatées en
cas de décès de l’exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme.

Sur ce point, se reporter au BOI-BIC-PVMV-20-20-40.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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