1
L’article
39-1-5°
du CGI ouvre aux entreprises la possibilité de constituer des provisions en
franchise d’impôt.
10
Ces provisions peuvent être rangées en deux catégories :
– les provisions proprement dites, qui correspondent à des sommes déduites des
résultats (comptable et fiscal) pour faire face à des pertes ou à des charges
ultérieures, et dont les règles de déduction et le sort fiscal sont fixés pour
l’essentiel par l’article
39-1-5°
du CGI ;
– des provisions expressément instituées par des textes particuliers qui
dérogent à certaines règles générales édictées par l’article 39-1-5° susvisé et
dont les modalités de déduction et le sort fiscal sont fixés par voie
réglementaire.
20
L’étude de ces différentes catégories de provisions qui fait l’objet de la
présente division conduit à examiner :
– la définition et les caractères distinctifs des provisions (titre 1,
cf. BOI-BIC-PROV-10)
;
– les conditions de constitution des provisions (titre 2, cf.
BOI-BIC-PROV-20) ;
– les provisions pour risques et charges (titre 3, cf.
BOI-BIC-PROV-30) ;
– les provisions pour dépréciation (titre 4, cf.
BOI-BIC-PROV-40) ;
– le sort et la surveillance des provisions (titre 5, cf.
BOI-BIC-PROV-50) ;
– les provisions réglementées (titre 6, cf.
BOI-BIC-PROV-60).