1
Pour être admises en déduction du résultat fiscal d’un exercice, les provisions
doivent, conformément aux dispositions de l’article
39-1-5°
du CGI, répondre aux quatre conditions de fond suivantes :
– la provision doit être destinée à faire face à une perte ou à une charge
déductible pour l’assiette de l’impôt ;
– la perte ou la charge doit être nettement précisée ;
– la perte ou la charge doit être probable ;
– la probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d’événements survenus
pendant l’exercice et en cours à sa clôture.
10
Par conséquent, seront succesivement abordées les conditions de déductibilité
tenant:
– à l’objet de la provision (section 1, cf.
BOI-BIC-PROV-20-10-10) ;
– au caractère précis de la perte ou de la charge (section 2, cf.
BOI-BIC-PROV-20-10-20) ;
– au caractère probable de la perte ou de la charge (section 3, cf.
BOI-BIC-PROV-20-10-30) ;
– à l’origine de la perte ou de la charge (section 4, cf.
BOI- BIC-PROV-20-10-40).