BIC – Provisions réglementées – Provisions pour risques afférents à des opérations de crédit

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Le c du I de
l’article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour
2014
supprime, à compter des exercices clos le 31 décembre 2013, la possibilité de constituer des provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à
moyen et long terme ainsi qu’aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l’étranger prévue au quinzième alinéa du 5° du 1 de
l’article 39 du code général des impôts (CGI).

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Toutefois, les provisions constituées au titre des exercices clos avant le 31 décembre 2013
demeurent reprises selon les règles prévues antérieurement.

I. Sort des dotations des provisions pour risques afférents à des opérations de crédit à compter des exercices clos au 31
décembre 2013

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La suppression par le c du I de
l’article 26 de la loi n°
2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
des provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et long terme et les provisions pour risques afférents aux crédits à
moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l’étranger prévues au quinzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du
CGI
est définitive et s’applique au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2013. Par conséquent, aucune dotation selon le dispositif forfaitaire ne peut être admise en déduction du
résultat fiscal au titre de ces exercices.

30

Corrélativement, la règle de non-cumul avec la provision pour créances douteuses devient sans
objet à compter des exercices clos au 31 décembre 2013. En d’autres termes, les entreprises concernées peuvent, s’il y a lieu, constituer au titre de ces exercices une provision pour créances
douteuses dans les conditions de droit commun (BOI-BIC-PROV-20).

II. Modalités de réintégration des provisions antérieurement constituées

40

Les provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et long terme et les
provisions pour risques afférents aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l’étranger prévues au quinzième alinéa du 5° du 1 de
l’article 39 du CGI inscrites au bilan d’ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2013 sont rapportées selon
les modalités qui étaient prévues antérieurement, c’est-à-dire lorsque la perte à raison de laquelle la provision a été constituée vient à se réaliser ou lorsque la provision devient sans objet (sur
cette notion, BOI-BIC-PROV-50 au I-B § 90), ou encore en cas de cession ou de cessation d’entreprises (cf. I-C-3-a § 240 à
270
et II-C-2-a § 410 à 430 du présent document dans sa version publiée le 12/09/2012).

50

Il est précisé que compte tenu de la suppression des provisions pour risques afférents à des
opérations de crédit, la provision doit être dans tous les cas rattachée au bénéfice imposable en cas de cession ou de cessation d’entreprise, y compris dans les situations exposées aux
I-C-3-a § 260 et II-C-2-a § 420 du présent document dans sa version publiée le 12/09/2012, puisque la provision ne saurait être reconstituée par le repreneur de
l’entreprise transmise ou absorbée.

60

Il est rappelé qu’en tout état de cause, les entreprises conservent la faculté de constituer,
s’il y a lieu, une provision pour créances douteuses dans les conditions de droit commun (BOI-BIC-PROV-20) en substitution de la provision pour risques afférents à des
opérations de crédit, qui doit alors être reprise.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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