BNC – Régime sectoriels – Agents généraux d’assurance – Conditions d’application du régime spécial

1

Les agents généraux d’assurances et leurs sous-agents sont imposés à l’impôt sur le revenu selon
les règles de droit commun applicables aux bénéfices non commerciaux.

Toutefois, lorsque certaines conditions sont réunies, le
1 ter de l’article 93 du code général des impôts (CGI)
permet à ces contribuables de demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d’assurances qu’ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles
prévues en matière de traitements et salaires.

10

Le régime spécial d’imposition prévu au
1 ter de l’article 93 du CGI concerne les agents généraux
d’assurance et leurs sous-agents percevant des commissions par les compagnies d’assurances qu’ils représentent ès qualités. Ces contribuables doivent formuler une option pour bénéficier de ce régime.

I. Définition des agents généraux d’assurance et des sous-agents ainsi que des autres personnes pouvant opter pour le
régime spécial

20

Le 1er alinéa du 1 ter de
l’
article 93 du CGI concerne les agents généraux d’assurances et leurs sous-agents, personnes physiques.

A. Définition des agents généraux d’assurances et des sous-agents

30

L’agent général d’assurances exerce une activité indépendante de commercialisation et de gestion
de produits et services d’assurances en vertu d’un mandat écrit délivré par une ou plusieurs entreprises d’assurances établies en France. L’agent général met à la disposition de son ou de ses mandants
sa compétence professionnelle en vue de l’offre de contrats et de services d’assurances pour satisfaire les besoins de la clientèle.

Le contrat signé entre l’agent et la compagnie (dit « traité de nomination »)
fixe les conditions dans lesquelles l’agent exerce ses fonctions en qualité de mandataire de la compagnie. Il précise notamment les clauses d’exclusivité d’exercice et le territoire géographique
attaché à l’exercice du mandat.

Les agents généraux d’assurances exercent leur activité dans le respect de la
réglementation professionnelle qui leur est propre, notamment des règles prévues aux articles L540-1 du code des assurances
et L540-2 du code des assurances, ainsi que des statuts de leur profession qui sont approuvés par décrets :

– décret n° 49-317 du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents
généraux d’assurances (accidents, incendie, risques divers) ;

– décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950 portant homologation du statut des
agents généraux d’assurances sur la vie ;


décret n° 96-902 du 15 octobre
1996
portant approbation du statut des agents généraux d’assurances.

Le nouveau statut d’agent général issu du décret de 1996 précité renvoie pour
une large part à une convention fédérale et aux accords d’entreprises pour préciser le contenu du statut propre à chaque agent. Il a vocation à remplacer les anciens statuts et s’applique à tous les
traités de nomination signés à compter du 1er janvier 1997. Toutefois, les agents généraux en fonction à cette date continuent de relever des statuts de 1949 ou 1950, sauf option expresse de leur part
pour le nouveau statut.

40

Quant aux sous-agents, ils sont mandatés par les agents généraux –en vertu, par exemple, d’une
lettre d’investiture– pour rechercher et recueillir, sous la responsabilité de leur mandant, la souscription de contrats et, éventuellement, l’encaissement des primes
(code des assurances, art.
R511-2, I,
4
°).

50

Il y a lieu d’admettre que l’option puisse également être exercée par les mandataires des
compagnies et sociétés d’assurances, visés à l’article
R511-2, I, 4° du code des assurances.

Sont ainsi visées les personnes physiques non salariées autres que les agents généraux
d’assurances et mandatées par une entreprise mentionnée à l’article L310-1 du code des assurances

Remarque : Ne sont pas non plus visés les sous agents (cf. ci-dessus
I-A § 40) eux-mêmes visés au 4° du I de l’article
R511-2 du code des assurances lesquels sont mandatés
par les agents généraux d’assurance.

Il s’agit des mandataires :

– des compagnies d’assurances-vie ;

– des compagnies d’assurances-incendie, accidents et risques divers ;

– des compagnies d’assurances maritimes et fluviales ;

– des sociétés de capitalisation et épargne.

Remarque : Bien que la capitalisation,dont l’objet est de garantir le paiement
d’un capital à une échéance déterminée, ne soit pas une opération d’assurance, les sociétés de capitalisation sont régies par la législation propre aux sociétés d’assurance : leurs mandataires peuvent
donc bénéficier du régime spécial).

60

En revanche, sont exclus du bénéfice de l’option les mandataires des personnes physiques et
sociétés, immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour le courtage d’assurances, également visés au 4° du I de
l’article
R511-2 du code des assurances, c’est-à-dire
les personnes physiques non salariées mandatées, soit par les courtiers d’assurances, soit par les sociétés de courtages.

B. L’agent général (ou son sous-agent) est une personne physique

70

Le régime du 1 ter de
l’
article 93 du CGI ne concerne que les agents personnes physiques .

80

Une exception est cependant prévue en faveur des agences en sociétés constituées avant 1949,
date de création du statut I.A.R.D défini par le
décret
n° 49-317 du
mars 1949. Les
associés de celles de ces sociétés qui sont visées à l’article 8 du CGI bénéficient, le cas échéant, du régime spécial
d’imposition pour la part des commissions perçues par la société qui correspond à leurs droits dans les bénéfices sociaux.

Il est par ailleurs admis que le régime optionnel prévu par le
1 ter de l’article 93 du CGI précité s’applique aux agents
membres de sociétés en participation. Les conditions dans lesquelles il peut être accordé ainsi que le régime fiscal de la société en participation sont exposées au 
BOI-BNC-SECT-10-30.

C. Cas particulier : commissions perçues par les employés des sociétés d’assurances

90

Ces commissions sont imposables selon le régime déclaratif spécial BNC mais les intéressés
peuvent opter pour le régime spécial d’imposition prévu au 1 ter de
l’
article 93 du CGI.

II. Nature des recettes des agents généraux et sous-agents entrant dans le champ de de l’option

100

Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent général d’assurances recherche, souscrit et gère les
contrats d’assurances pour le compte des sociétés qu’il représente ès qualités.

En contrepartie de cette activité de « producteur » et de « gestionnaire », il perçoit de ces
sociétés des commissions qui sont soumises normalement à l’impôt dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Ce sont ces commissions, et elles seules, qui font l’objet de l’option prévue au 1er alinéa du
1 ter de l’article 93 du CGI.

Toutes les autres rémunérations ou rétributions que peuvent percevoir les intéressés
continuent d’être soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Ces mêmes règles sont applicables aux sous-agents d’assurances et aux mandataires visés aux
I-A § 40 et 50.

110

Remarque  : Commissions de courtage reçues à l’occasion de la production de
polices collectives à quittance unique.

Le système des polices collectives à quittance unique est utilisé dans l’assurance des risques
industriels, lorsque la société représentée par un agent général refuse d’assurer la totalité du risque.

Dans ce cas, l’intéressé peut faire souscrire par d’autres assureurs la garantie non souscrite
par son mandant : cette police collective fait l’objet d’une quittance unique établie par la société représentée par l’agent.

Celui-ci reçoit à ce titre, d’une part, la commission due par sa propre société, à proportion du
risque qu’elle couvre et, d’autre part, des commissions de courtage dues par les autres compagnies.

Ces commissions de courtage peuvent – comme les commissions « normales » – être placées sous le
régime fiscal des traitements et salaires, sous réserve que les conditions ci-après soient simultanément remplies :

1. la quittance unique doit être émise par la société représentée par l’agent général ;

2. les commissions afférentes à la police collective doivent être, pour leur totalité, versées
par la société dont l’agent général est le représentant ;

3. ces mêmes commissions doivent figurer, sous une ligne spéciale, dans l’état détaillé des
recettes que doivent produire les intéressés (voir ci-après BOI-BNC-SECT-10-20 II-A-2).

Toutefois, compte tenu de l’organisation des circuits comptables et administratifs de la
coassurance, les compagnies ne sont pas en mesure de faire face à l’obligation qui leur est ainsi imposée. Aussi, a-t-il été décidé de ne pas exiger jusqu’à nouvel ordre le respect de la deuxième
condition.

Par suite, les agents généraux d’assurances peuvent continuer à bénéficier du régime de faveur
pour les commissions de courtage dont il s’agit, dès lors que les deux autres conditions énoncées ci-dessus sont remplies.

Mais les intéressés doivent être en mesure de présenter à toute réquisition du service un état
des polices collectives à quittance unique faisant ressortir pour chacune la part acceptée par chaque assureur, la prime et la commission correspondante.

III. Exercice de l’option pour le régime d’imposition des agents généraux d’assurance

A. Conditions d’exercice de l’option

120

Conformément aux dispositions du 2ème alinéa du
1 ter de l’article 93 du CGI, l’option ne peut être
valablement exercée que si certaines conditions se trouvent remplies.

Ces conditions sont au nombre de trois :

– les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ;

– les intéressés ne doivent pas bénéficier d’autres revenus professionnels, à l’exception de
courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l’exercice de leur profession ;

– le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du
montant brut des commissions susceptibles d’être soumises au régime spécial d’imposition.

1. Première condition : déclaration des commissions reçues

130

En principe, le respect de cette condition ne doit pas soulever de difficultés particulières
puisque, en vertu de l’article 240 du CGI, les sociétés d’assurances et de capitalisation sont tenues de déclarer les
commissions qu’elles versent à leurs agents ou mandataires. Cette même obligation s’impose aux agents généraux pour les sommes versées à leurs sous-agents.

À cet égard, il appartient au service de procéder aux recoupements nécessaires pour s’assurer
que les intéressés remplissent effectivement leurs obligations et, en cas de discordance entre les sommes déclarées par la partie versante et celles déclarées par les bénéficiaires, de demander, dans
les meilleurs délais, les éclaircissements nécessaires.

Tout manquement, dûment établi, à l’obligation de déclaration, entraîne, ipso facto,
pour l’année considérée, la caducité de l’option, dans les conditions prévues au III-A-2 § 310.

2. Deuxième condition : absence d’autres revenus professionnels

140

Le 1 ter de
l’
article 93 du CGI réserve la possibilité d’opter pour le régime fiscal des salariés aux agents généraux d’assurances,
mandataires et sous-agents, qui ne bénéficient pas d’autres revenus professionnels. Le texte légal prévoit, cependant, que ne sont pas assimilés à ces revenus les courtages et autres rémunérations
accessoires qui se rattachent directement à la profession exercée à titre exclusif.

a. Revenus professionnels faisant obstacle à l’exercice de l’option

1° Principes

150

Il s’agit de tous les revenus retirés de l’exercice d’une activité commerciale, industrielle,
artisanale, agricole ou d’une profession non commerciale autre que celle d’agent général d’assurances, de mandataire ou de sous-agent, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’activité est
exercée en France ou à l’étranger.

Doivent également être assimilées à des revenus professionnels, les rémunérations et
indemnités de toute nature soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI.

160

La notion de revenu est indissociable de celle d’exercice d’une activité telle que définie
ci dessus, c’est-à-dire qu’il n’y a pas à opérer de distinction suivant que le revenu retiré de cette activité est positif ou négatif, ou qu’il est déterminé selon un régime réel ou conformément aux
dispositions des articles 50-0 du CGI ou 102 ter du
CGI
.

Par suite, le bénéfice du régime spécial ne peut être accordé ou maintenu au profit de ceux
des agents généraux d’assurances qui, à raison d’une activité professionnelle exercée concurremment avec leur profession principale, sont soumis à l’impôt sur le revenu :

– soit selon les régimes micro-entreprise ou déclaratif spécial BNC ;

– soit selon un mode réel, alors même que le résultat fiscal serait déficitaire.

2° Précisions

170

Toutefois, les locations en meublé, s’inscrivant dans le cadre de la gestion d’un patrimoine
privé et ne comportant pas de prestations non conformes aux usages courants, ne sont pas considérées, quel que soit leur montant, comme une activité professionnelle, pour l’application de ces
dispositions.

Ne doivent également pas être compris dans la catégorie des revenus professionnels, au sens du
texte légal :

– les revenus fonciers ;

– les revenus de valeurs et de capitaux mobiliers ;

– les gains de cession de valeurs mobilière ou de droit sociaux ;

– les profits immobiliers –y compris les profits de construction– dès lors que les conditions
dans lesquelles ils sont réalisés ne caractérisent pas l’exercice d’une véritable activité professionnelle ;

– les revenus non commerciaux dont la perception n’est pas liée à l’exercice d’une véritable
profession (droits d’auteur ou d’inventeur, etc.).

180

Par ailleurs, les rémunérations allouées dans le cadre d’une activité salariale devraient
également être ajoutées aux revenus professionnels. Toutefois, il a paru conforme à l’esprit du texte légal de ne pas les retenir puisqu’aussi bien elles sont intégralement déclarées par la partie
versante et déjà soumises à un régime fiscal identique à celui pour lequel les agents d’assurances sont appelés à opter.

En application de cette doctrine, il est précisé que les agents généraux d’assurances associés
d’une société en nom collectif qui ont parallèlement constitué une société anonyme dont ils perçoivent des rémunérations fiscalement considérées comme des salaires, peuvent –s’ils satisfont aux
conditions posées par le 1 ter de l’article 93 du CGI
bénéficier sur option du régime spécial d’imposition pour les commissions perçues des compagnies qu’ils représentent ès qualités.

Remarque : S’ils désirent, pour la détermination du montant net de ces
commissions, faire état du montant réel de leurs frais professionnels, il ne leur est pas possible de pratiquer la déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires reçus de la société anonyme de
courtage : les dépenses qu’ils sont amenés à supporter dans le cadre de cette dernière activité doivent également être retenues pour leur montant réel (cf. ci-après
BOI-BNC-SECT-10-20 I-A-2-b)

190

Il convient également de ne pas assimiler à des revenus professionnels les pensions et rentes
viagères.

200

Enfin, conformément aux dispositions expresses de la loi, il y a lieu d’exclure des revenus
professionnels les courtages et autres rémunérations accessoires visés au III-A-2-b.

210

Le Conseil d’État a jugé :

– que l’exploitation, même déficitaire, d’un domaine agricole sous le régime du bail à
portion de fruits par deux propriétaires indivis qui en partagent les responsabilités et les résultats constitue l’exercice d’une activité professionnelle faisant obstacle à ce que les intéressés
puissent se placer sous le régime prévu par le 1 ter de
l’
article 93 du CGI en ce qui concerne les revenus qu’ils tirent de la profession d’agent général d’assurances (CE, arrêt du
30 juin 1982,
23726
; CE, arrêt du 22 décembre 1982, n°24003) ;

– qu’un agent d’assurances à qui revient une quote-part d’un bénéfice agricole provenant
d’une exploitation qu’il donne à bail selon le régime du métayage ne peut opter pour l’imposition de ses commissions selon les règles applicables en matière de traitements et salaires (CE, arrêt du 26
octobre 1983,
36822) ;

– qu’un agent d’assurances, propriétaire d’un fonds de commerce de café-restaurant, pour
lequel une licence de débit de boissons lui a été délivrée et dont les résultats sont imposés à son nom, ne peut opter pour l’imposition de ses commissions selon le régime des traitements et salaires
même s’il n’assure pas directement l’exploitation du fonds (CE, arrêt du 8 novembre 1989,
63967).

3° Cas particulier : commissions afférentes au placement de plans d’épargne investie sous forme de valeurs mobilières

220

Plusieurs sociétés d’assurances, ayant créé des établissements financiers sous forme de
filiales, offrent à leurs agents la possibilité de proposer simultanément à leurs clients des contrats d’assurance sur la vie et des plans d’épargne investie sous la forme de valeurs mobilières.

Le fait de percevoir à cette occasion une rémunération n’interdit pas aux intéressés de
conserver le bénéfice du régime spécial d’imposition, sous réserve que soient réalisées les deux conditions suivantes :

– le placement doit être effectué dans le cadre de l’activité d’assurance ;

– le placement doit porter sur des plans établis par des établissements financiers filiales à
plus de 50 % des sociétés d’assurances représentées et concerner exclusivement des actions de SICAV ou de SICOMI.

Il demeure en tout état de cause, que s’agissant de rémunérations accessoires, leur montant,
ajouté à celui des autres rémunérations accessoires, ne doit pas excéder le plafond légal de 10 % (cf. III-A-3).

4° Revenus professionnels perçus par le conjoint et les enfants à charge du contribuable

230

Les revenus professionnels perçus par le conjoint et les enfants à charge du contribuable ne
sont pas à retenir pour apprécier les possibilités d’option. En revanche, il pourrait en être autrement s’il était établi que le contribuable exerce, en fait, au lieu et place du conjoint ou de
l’enfant à charge, l’activité considérée.

b. Courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant à la profession d’agent général d’assurances

240

Bien qu’en sa qualité de mandataire, l’agent général d’assurances s’oblige à réserver
l’exclusivité de sa production à la ou aux sociétés qu’il représente, il ne lui est statutairement pas interdit :

– de faire souscrire par d’autres sociétés d’assurances la garantie de certains risques
lorsque ceux-ci, par exemple, ne sont pas pratiqués par la société représentée ; ou lorsqu’ils ne sont pas entièrement couverts par elle ou qu’elle ne les accepte pas ou les résilie ; ou, enfin,
lorsqu’ils sont subordonnés à des conditions que l’assureur ou le proposant refuse ;

Remarque : Il est rappelé, toutefois, que les commissions dites de courtage
afférentes à des polices collectives à quittance unique peuvent, sous certaines conditions (cf. ci-dessus II-110), être assimilées aux commissions proprement
dites et n’ont pas, dans ce cas, à être comprises dans les rémunérations visées au présent paragraphe.)

– d’exercer, à titre accessoire, des mandats confiés par des sociétés spécialisées dans la
défense et le recours en matière d’assurances, par des sociétés de crédit, et par des sociétés d’assistance.

Au titre de ces activités annexes, qui se rattachent directement à l’exercice de leur
profession principale, les intéressés reçoivent des courtages et des rémunérations diverses (commissions dites de courtages, honoraires, etc.).

Les sommes perçues à ce titre n’ont pas à être comprises dans les revenus professionnels
visés aux  III-2-a-1° et suivants pour apprécier les possibilités d’option.

La même règle doit s’appliquer aux rémunérations que certains agents d’assurances peuvent
recevoir dans le cadre d’une activité directement liée à l’exercice de la profession : cours ou conférences à l’École nationale d’assurances ou dans des organismes similaires, activité syndicale,
activité occasionnelle d’auxiliaire de justice près les tribunaux statuant en matière d’assurances.

250

Par ailleurs, les agents d’assurances sont amenés –dans le cadre de leur activité– à placer
sur des comptes bloqués productifs d’intérêts les excédents de trésorerie provenant des primes encaissées, mais non encore reversées aux compagnies. Ces intérêts constituent des revenus accessoires
(cf. toutefois, ci-après III-A-3).

3. Troisième condition : montant limite des courtages et autres rémunérations accessoires

260

Les agents d’assurances, et assimilés, qui encaissent des courtages et autres rémunérations
accessoires visés ci-dessus III-A-2-a-3°, sans percevoir, par ailleurs, d’autres revenus professionnels, ne sont autorisés à exercer
l’option que si ces courtages et rémunérations accessoires n’excèdent pas 10 % du montant des commissions reçues des compagnies qu’ils représentent ès qualités.

270

Pour procéder à cette comparaison, il convient de retenir le montant brut des sommes reçues
à ce double titre.

Quant aux deux termes de la comparaison, ils sont constitués :

– d’une part, par les courtages et rémunérations accessoires ;

Remarque : à l’exception, toutefois, des intérêts visés ci-dessus, au
III-A-2-b. À noter que les intérêts en cause conservent le caractère de bénéfices non commerciaux. En ce qui concerne leur taxation, cf.
BOI-BNC-SECT-10-20 I-B-1)

– et, d’autre part, par le montant total des recettes constituées par les commissions reçues
des compagnies ou des mandants, qui peuvent, si l’option est exercée, être soumis au régime fiscal des traitements et salaires (cf.  II §
100
).

B. Exercice et validité de l’option

280

L’application du régime spécial prévu au
1 ter de l’article 93 du CGI est subordonnée à l’exercice
d’une option qui ne reste valable qu’autant que les conditions ci-dessus définies continuent d’être respectées.

1. Exercice de l’option

290

Aux termes du 1 ter de
l’
article 93 du CGI, l’option doit être formulée, auprès du service des impôts du lieu d’exercice de la profession, avant le
1er mars de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie. Lorsqu’ils entreprennent l’exercice de leur profession en cours d’année, les contribuables peuvent valablement exercer leur option
dans les deux mois du début de leur activité.

L’option n’est soumise à aucune condition de forme.

2. Validité de l’option.

300

L’option est formulée pour une durée illimitée, sauf dénonciation expresse dans les mêmes
conditions que celles qui sont prévues pour l’exercice de l’option.

L’option demeure donc valable tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée auprès du
service des impôts du lieu d’exercice de la profession avant le 1er mars de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie. Comme l’option, la dénonciation n’est soumise à aucun formalisme.

310

Bien entendu, la validité de l’option reste subordonnée au respect des conditions définies
par le 1 ter de l’article 93 du CGI. Si, au cours d’une
année donnée, l’une de ces conditions cesse d’être satisfaite, le contribuable se trouve automatiquement replacé pour cette année sous le régime de droit commun des bénéfices non commerciaux. Mais
l’option formulée initialement demeure valable jusqu’à sa dénonciation ; si ultérieurement l’intéressé satisfait à nouveau aux conditions légales, le régime fiscal des salariés redevient donc
applicable.

Exemple : Un agent général d’assurances satisfait aux conditions légales au
cours des années n, n+1 et n+4. Avant le 1er mars de l’année n, il opte pour le régime des traitements et salaires. Les revenus provenant de ses commissions seront déterminés comme suit :

Année concernée

n

n+1

n+2

n+3

n+4

Régime applicable

T.S.

T.S.

B.N.C.

B.N.C.

T.S. Sauf dénonciation avant le 1er mars

Détermination des revenus

320

Lorsque le service remet en cause l’option pour une année donnée, la procédure d’évaluation
d’office peut être utilisée à l’encontre du contribuable, dans les conditions fixées à l’article L73 du LPF.

C. Portée de l’option

330

Les dispositions du 1 ter
de l’
article 93 du CGI ont pour objet de rapprocher les modalités d’imposition des revenus non salariaux, lorsque leur
montant est connu avec certitude, de celles appliquées aux revenus salariaux. Ces dispositions n’ont, toutefois, nullement pour effet de conférer aux revenus en cause le caractère de salaires. Les
agents d’assurances, qui peuvent exercer l’option prévue par le texte légal, sont, en toute hypothèse, réputés se livrer à une activité libérale et les commissions reçues des compagnies qu’ils
représentent ont intrinsèquement le caractère de revenus non commerciaux.

Le Conseil d’État a ainsi jugé que les revenus perçus par les agents généraux
d’assurances ressortissent à la catégorie des bénéfices non commerciaux, même en cas d’option pour le régime spécial visé au 1 ter de
l’
article 93 du CGI.

De sorte que, notamment, les règles relatives tant à la tenue par les contribuables qu’à
la vérification par l’administration des documents comptables visés aux articles
99 du CGI, ou
102 ter du CGI demeurent applicables dans les
conditions et sous les garanties propres à la catégorie des revenus non commerciaux.

Les intéressés ne peuvent donc être, en aucune manière, privés du bénéfice des garanties
prévues en matière d’imposition des revenus des professions non commerciales
(CE, arrêt du 27 novembre 1987,
n° 49581
, plénière).

Par cette décision, le Conseil d’État réaffirme sa jurisprudence
(CE, arrêt du 17 mars 1982, n° 22596 et
n° 22597) ainsi d’ailleurs que la doctrine administrative qui s’accordent à considérer que les revenus perçus par les agents d’assurances conservent, même en cas d’option pour leur détermination selon
le régime applicable en matière de traitements et salaires, leur qualification intrinsèque de bénéfices non commerciaux.

Le juge de l’impôt confirme également la doctrine administrative (cf.
BOI-BNC-SECT-10-20-II-B
) selon laquelle l’option pour le régime spécial n’a pas pour effet de dispenser les agents d’assurances des
obligations comptables de droit commun (sous réserve des aménagements admis compte tenu de la spécificité de leur comptabilité) et ne saurait davantage les exempter de vérification de leurs documents
comptables.

Tirant les conséquences de ces principes, le Conseil d’État pose, en l’occurrence, que
l’option pour le régime défini au 1 ter de l’article 93 du
CGI
n’a de portée qu’en ce qui concerne le mode de détermination (c’est-à-dire de calcul) des commissions imposables et, en aucune façon, à l’égard de la procédure d’établissement et de contrôle
de l’impôt y afférent.

Les agents d’assurances concernés sont, en conséquence, en droit de prétendre au bénéfice
de l’ensemble des règles de procédure –notamment d’imposition– régissant la catégorie des revenus non commerciaux. C’est ainsi, en particulier, qu’ils peuvent demander la saisine de la commission
départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.

En ce sens, la décision de plénière du 27 novembre 1987 a infirmé tout à la fois, sur ce point,
l’arrêt précité du 17 mars 1982 ainsi que la doctrine administrative telle qu’elle était exprimée dans la réponse Cluzel (J.O., Sénat, 16 décembre 1980, p. 6363, n° 35043) selon lesquels l’option pour
le régime prévu au 1 ter de l’article 93 du CGI a pour
effet d’exclure l’intervention de l’organisme paritaire.

L’administration ayant entendu se ranger au dernier état de la jurisprudence, il y a lieu de
considérer que les agents d’assurances – qui ont opté pour le régime spécial – continuent à relever du régime des bénéfices non commerciaux, sauf en ce qui concerne les modalités mêmes de
détermination de leurs commissions.

Remarque  : Les plus-values réalisées demeurent, le cas échéant, imposables
dans les conditions de droit commun (cf. réponse Cluzel précitée qui reste valable à cet égard et ci-après
BOI-BNC-SECT-10-20-I-B-2 et
BOI-BNC-SECT-10-20-II-A-4).

Ceci implique, dès lors, une identité avec les autres membres des professions non
commerciales d’obligations et de droits ainsi que l’application des formes de contrôle et règles de procédure prévues à leur égard, sous réserve néanmoins des allégements déclaratifs prévus au dernier
alinéa du 1 ter de l’article 93 du CGI et des aménagements
comptables autorisés par la doctrine dont les agents d’assurances concernés peuvent bénéficier.

340

En tout état de cause, l’option ne concerne qu’une catégorie bien précise de recettes :
celles réalisées par les intéressés en qualité de mandataires des compagnies qu’ils représentent comme agents d’assurances. Les autres rémunérations ou profits perçus ou réalisés par les intéressés
demeurent imposables dans les conditions de droit commun (cf.  II).

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