BNC – Régimes sectoriels – Contrat de collaboration et convention d’exercice conjoint

I.
Contrat de collaboration

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Le contrat de collaboration est l’acte par lequel un praticien confirmé met à la
disposition d’un confrère les locaux et le matériel nécessaires à l’exercice de
la profession ainsi que, généralement, la clientèle attachée au cabinet
moyennant une redevance égale à un certain pourcentage des honoraires encaissés
par le collaborateur. Ce type de contrat est particulièrement fréquent entre
chirurgiens-dentistes.

Sur le plan fiscal, ce contrat s’analyse en une mise en location du matériel et
de la clientèle. La situation des deux parties au contrat au regard de l’impôt
sur le revenu doit, par suite, être réglée de la manière suivante.

A. Praticien
titulaire

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Il exerce, d’une part, sa profession à titre personnel et encaisse les
honoraires correspondants. Il perçoit, d’autre part, les redevances versées par
son collaborateur, qui ont le caractère de recettes commerciales.

En droit strict, l’intéressé devrait donc souscrire deux déclarations :

– l’une au titre des bénéfices non commerciaux, à raison des recettes provenant
de l’exercice personnel de sa profession ;

– l’autre au titre des bénéfices industriels et commerciaux, en raison des
redevances versées par le collaborateur.

Toutefois, il a paru possible, pour des raisons de simplification, d’adopter en
ce qui concerne les intéressés une mesure analogue à celle prévue en faveur des
contribuables qui exercent une profession non commerciale et effectuent, à titre
accessoire, des opérations commerciales. Aussi a-t-il été décidé d’admettre que
l’ensemble des profits réalisés par les praticiens titulaires soient soumis à
l’impôt sur le revenu au titre de bénéfices non commerciaux.

Le bénéfice de cette mesure est néanmoins subordonné à la condition que les
redevances versées par le collaborateur ne représentent pas une part
prépondérante de l’ensemble des recettes du praticien titulaire. En principe, la
circonstance que le praticien titulaire perçoive des redevances provenant de
plusieurs contrats de collaboration portant sur un même équipement ne fait pas
obstacle, pour l’intéressé, à l’imposition de l’ensemble des recettes dans la
catégorie des BNC, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies
(RM
Jean-Pierre Kucheida, n° 24479, JO AN du 7 juin 1999, p. 3448
).

B. Collaborateur

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Il exerce sa profession en toute indépendance et perçoit l’intégralité des
honoraires correspondant aux actes qu’il accomplit. Il est donc passible de
l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Les sommes qu’il paie au praticien titulaire constituent des loyers versés en
contrepartie de la mise à sa disposition des locaux équipés, du matériel et,
éventuellement, d’une partie de la clientèle. Ces redevances ne sauraient, en
aucune façon, s’analyser en des rétrocessions d’honoraires. Leur montant n’est
donc pas déductible pour l’appréciation de la limite mentionnée à
l’article
96 du CGI
au-delà de laquelle le contribuable exerçant une profession non
commerciale est soumis au régime de la déclaration contrôlée.

Mais, bien entendu, ces redevances sont prises en compte pour la détermination
du bénéfice imposable de l’intéressé.

II. Convention d’exercice conjoint

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Les organisations syndicales de certaines professions médicales ou
paramédicales, en accord avec leur Conseil national de l’Ordre, ont mis au point
un texte de « convention d’exercice conjoint ».

Chacun des praticiens lié par une convention de ce type conserve l’entière
responsabilité de ses actes professionnels et reçoit personnellement les
honoraires correspondant à ces actes.

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Chaque membre du groupement est, conformément à
l’article
8 du CGI
, soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfice social qui
lui revient en application des règles prévues à la convention.

Quant à la limite mentionnée à
l’article
96 du CGI
au-delà de laquelle les contribuables exerçant une profession non
commerciale sont soumis au régime de la déclaration contrôlée, elle doit être
appréciée par rapport à l’ensemble des recettes réalisées par le groupement (cf.
BOI-BNC-DECLA-10-10-II-A-4).

En ce qui concerne les obligations comptables du groupement, cf.
BOI-BNC-DECLA-10-30-I-A-2
§60
et BOI-BNC-DECLA-10-20
I-A-3 § 160
.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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