CAD – Descriptif, usage et diffusion des documents cadastraux – Consultation et délivrance des documents cadastraux – Délivrance de la documentation cadastrale réalisée par les directions locales

La délivrance de documents cadastraux assurée par les directions peut être réalisée :

– automatiquement, dans le cadre de leurs missions documentaires ;

– sur demande, sous conditions liées au statut du demandeur ;

– ou dans le cadre de partenariats ou de conventions établis avec divers organismes.

I. La communication annuelle des documents cadastraux aux communes

A. La collection de plans cadastraux

1

Les communes qui ne reçoivent pas leur plan cadastral dans le cadre
conventionnel, en tant que partenaires ou en tant que bénéficiaires d’une rediffusion assurée par une entité supra communale (communauté de communes, conseil départemental) doivent être destinataires
d’une collection communale de plans cadastraux.

5

Pour leur permettre de choisir elles-mêmes la date d’obtention de ces plans et
de bénéficier de mises à jour trimestrielles, les communes ayant opté pour une collection communale sous format vecteur ou image sont invitées à télécharger le plan cadastral numérique sur
data.gouv.fr.

Les communes qui n’ont pas opté pour une collection communale numérique peuvent
recevoir de la direction générale des Finances publiques (DGFiP), sur demande, une collection communale sous forme papier.

B. La communication de la matrice cadastrale

10

Chaque année, les communes sont destinataires des matrices cadastrales
(VisuDGFiP cadastre version collectivités) les concernant.

C. Les états récapitulatifs à destination des communes

20

Les états récapitulatifs des propriétés bâties (6034 Edi NR)
répertorient pour chaque commune et pour chaque catégorie de locaux, les valeurs locatives de l’année ainsi que les bases d’imposition.

Les états récapitulatifs des propriétés non bâties (6035 Edi
NR
) présentent pour chaque commune la contenance, le revenu cadastral pour chaque groupe, sous groupe et nature de culture spéciale présents dans la commune.

Les états 6034 Edi NR et 6035 Edi NR sont intégrés dans les versions services
et collectivités du logiciel VisuDGFiP cadastre.

II. La communication des documents cadastraux littéraux aux tiers habilités

A. La notion de tiers habilités

30

L’accès aux fichiers littéraux est limité aux collectivités territoriales, aux
administrations et aux organismes chargés d’une mission de service public. La seule exception concerne le fichier des voies et lieudits (fichier FANTOIR) qui est délivré gratuitement à tout demandeur.

Le statut des collectivités territoriales et des administrations ne pose pas
de difficulté particulière. Pour les autres demandeurs, l’appréciation de l’exercice d’une mission de service public peut s’avérer plus délicate.

La qualification de la mission de service public exercée par les organismes
privés est une opération importante qui nécessite une analyse précise du statut du demandeur à partir d’éléments juridiques.

1. Définition de la notion de service public

40

La mission de service public est principalement assurée par les
administrations de l’État et les collectivités territoriales.

Elle se caractérise par :

– sa finalité, qui consiste à satisfaire un besoin d’intérêt général exprimé par la société,
tant en matière économique, culturelle que sociale ;

– ses moyens d’actions, qui nécessitent l’intervention de la puissance publique (État ou
collectivités locales).

Cependant, certaines missions de service public peuvent être confiées à des personnes
publiques particulières appelées établissements publics ainsi qu’à des personnes morales de droit privé, soit par voie législative ou réglementaire, soit par voie contractuelle.

Dans ce dernier cas, la personne privée est placée sous le contrôle de la puissance publique,
et les actes unilatéraux accomplis par cet organisme dans l’exécution de sa mission de service public ont le caractère administratif et à ce titre relèvent du contrôle du juge administratif.

50

Parmi les principaux services publics, il peut être cité ceux afférents aux domaines
suivants :

– la voirie ;

– la police ;

– la lutte contre l’incendie ;

– les services d’enlèvement des ordures ménagères ;

– la gestion des ports autonomes ou des aéroports ;

– la gestion et l’équipement des forêts ;

– les services hospitaliers.

2. Les collectivités et organismes chargés d’une mission de service public

60

Il peut s’agir de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé
chargées d’une mission de service public.

a. Les personnes morales de droit public

70

Il s’agit de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics.

1° Principes

80

Ces personnes sont, par nature, investies de missions d’intérêt général. La mission de service
public est donc présumée, ce qui ouvre droit à la délivrance des informations foncières.

2° Les collectivités territoriales

90

Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, sont définies comme collectivités
territoriales de la République à
l’article
72 de la Constitution du 4 octobre 1958
:

– les communes ;

– les départements ;

– les régions ;

– les collectivités à statut particulier, notamment la collectivité territoriale de Corse, qui
est parfois assimilée à une région ;

– les collectivités d’outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la
Polynésie française, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

3° Les établissements publics de coopération intercommunale

100

Forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale les syndicats de
communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle et les métropoles. 

4° Les administrations d’État

110

L’État est représenté par les services centraux ou territoriaux de ses administrations. À
cette catégorie sont rattachées certaines autorités administratives indépendantes.

5° Les établissements publics

120

La catégorie des établissements publics comprend les organismes et établissements de droit
public, financés par des fonds publics, et dont la mission est de servir l’intérêt général.

On distingue deux principales catégories d’établissements publics :

– à caractère administratif ;

– à caractère industriel et commercial.

a° Les établissements publics administratifs

130

Ce sont des personnes morales de droit public gérant une activité de service public ou
para-public sous le contrôle de l’État ou d’une collectivité territoriale.

Parmi les établissements publics administratifs susceptibles de commander des fichiers
cadastraux, il convient de citer :

– les associations syndicales autorisées (ASA) et les associations syndicales constituées
d’office (ASCO) ;

– l’institut national de l’information géographique et forestière (IGN) ;

– l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) ;

– le conservatoire du littoral ;

– les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) ;

– le syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) ;

– les chambres de commerce et d’industrie (CCI).

b° Les établissements publics industriels et commerciaux

140

Ce sont des personnes morales de droit public gérant une activité de service public de nature
industrielle ou commerciale selon les règles de gestion d’une entreprise privée industrielle ou commerciale.

Parmi les établissements publics industriels ou commerciaux susceptibles de commander des
fichiers cadastraux, il convient de citer :

– l’office national des forêts (ONF) ;

– le réseau ferré de France (RFF) ;

– la société nationale des chemins de fer français (SNCF) ;

– les offices publics de l’habitat (OPH).

6° Les groupements d’intérêt public (GIP)

150

Ce sont des personnes morales de droit public dont les membres exercent des activités
d’intérêt général à but non lucratif.

7° Les sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA)

160

Les sociétés publiques locales d’aménagement ont été créées par la
loi n° 2006-872 du 13 juillet
2006 portant engagement national pour le logement
.

Dans la mesure où le capital d’une SPLA est entièrement public, où son activité est réalisée
intégralement pour le compte et uniquement sur le territoire des collectivités qui en sont actionnaires, et où ses statuts prévoient un contrôle suffisant pour que l’on puisse considérer que la
personne publique délégante exerce sur la société un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, la SPLA peut être considérée comme un tiers habilité à recevoir les données
littérales de la DGFiP.

Remarque : Étant donné son statut de société anonyme, la SPLA est soumise à la
règle de paiement préalable.

b. Les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public

170

Les personnes privées n’exercent, par nature, aucune mission de service public. Leurs missions
sont avant tout exercées dans un but lucratif ou corporatif.

La mission de service public doit en conséquence être démontrée par le
demandeur. Elle ne peut en aucun cas être présumée.

Pour cela, le demandeur pourra utilement communiquer à la direction
territorialement compétente une copie de ses statuts ou des dispositions législatives ou réglementaires encadrant son activité.

L’importance du contrôle exercé par la puissance publique sur les activités
relevant de la mission de service public confiée à la personne morale de droit privé sera l’élément déterminant pour identifier l’existence de cette véritable mission.

180

Ainsi, les associations reconnues d’utilité publique dont l’activité (sans but
lucratif) concourt à la satisfaction de l’intérêt général ne peuvent être considérées comme exerçant une mission de service public en l’absence de prérogatives de puissance publique et de contrôle par
l’autorité de tutelle.

La présomption d’exercice d’une activité privée peut être renversée lorsque les trois
conditions énumérées ci-dessous sont réunies (Conseil d’État, arrêt Narcy du 28 juin 1963) :

– l’activité doit concourir directement à la satisfaction de l’intérêt général ;

– l’organisme privé doit disposer de prérogatives de puissance publique (exercice
d’importants pouvoirs disciplinaires à l’égard de ses membres, édictions d’actes unilatéraux exécutoires qualifiés, par le juge, d’administratifs, perception de véritables impositions ou de
cotisations obligatoires ayant le caractère de taxes parafiscales, etc) ;

– et l’organisme privé doit être soumis au contrôle des pouvoirs publics afin que ceux-ci
puissent s’assurer que la personne est en mesure d’accomplir normalement sa mission en respectant notamment les contraintes habituelles liées à la présence d’un service public.

Il est précisé que les pouvoirs publics doivent, dans tous les cas de figure, être présents
car ils sont seuls responsables en dernier ressort de la façon dont est satisfait l’intérêt général.

190

Une disposition législative peut préciser les missions de l’organisme privé.

En effet, il existe des personnes morales de droit privé qui gèrent des services publics sans
bénéficier pour autant de prérogatives de puissance publique. Dans ce cas, l’identification de la mission de service public devra être recherchée dans un texte de loi ou un règlement constitutif de la
mission dévolue.

Leur mission de service public sera, dans un certain nombre de cas, confirmée par la
jurisprudence (voir notamment la décision du Tribunal des conflits du 22 avril 1974, affaire directeur régional de la sécurité sociale de Nancy c./ XXX, qualifiant la caisse nationale d’assurance
maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles d’organisme privé chargé d’une mission de service public).

Il est précisé que ces organismes restent soumis aux sujétions du droit public.

B. Les règles de diffusion

200

Les traitements informatiques de données personnelles s’inscrivent dans les limites fixées par
la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
et du règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)
.

210

Le demandeur doit souscrire expressément aux engagements de sécurité et de confidentialité qui
résultent du règlement précité.

220

Les mêmes engagements s’imposent aux prestataires de services en informatique auxquels le
demandeur pourrait avoir recours.

(230)

235

Tout organisme souhaitant obtenir de la DGFiP les fichiers littéraux du cadastre, le
logiciel VisuDGFiP cadastre, ainsi que toute requête issue de VisuDGFiP Multicritères ou Requêtes foncières ne portant pas sur ses propres biens, doit souscrire un acte d’engagement, préalablement à
toute délivrance de fichiers.

(240 à 280)

C. Les documents délivrés

290

Les directions locales de la DGFiP peuvent délivrer, sous certaines conditions :

– les fichiers fonciers standards ;

– une extraction de la base MAJIC en situation de référence ou actualisée ;

– le logiciel VisuDGFiP cadastre.

1. Les fichiers fonciers standards

300

Ces fichiers, issus de l’application MAJIC, comprennent :

– le fichier des propriétaires ;

– le fichier des propriétés non bâties (parcelles) ;

– le fichier des propriétés bâties (locaux) ;

– le fichier des propriétés divisées en lots (lots de copropriété) qui est fourni en
complément du fichier des propriétés non bâties et du fichier des propriétés bâties ;

– le fichier des liens lots-locaux qui est fourni en complément du fichier des propriétés
bâties.

Ces fichiers produits une fois par an sont disponibles au début du deuxième semestre. Les
données présentent la situation existante au 1er janvier de l’année.

Seule la version en cours de ces fichiers peut être délivrée.

2. Les requêtes VisuDGFiP Multicritère

310

L’ application VisuDGFiP Multicritère est un requêteur qui permet d’interroger et d’extraire
directement les informations cadastrales issues des bases MAJIC en situation au 1er janvier. Les fichiers produits sont alors directement utilisables par des applications bureautiques de
type tableur ou éditeur de texte. Cette application ne peut en revanche servir à confectionner des listes qui nécessiteraient des informations en situation actualisée ou répondre aux demandes de
fichiers fonciers standards.

Les directions locales peuvent uniquement traiter les demandes portant sur leurs communes de
compétence.

320

L’application VisuDGFiP Multicritère permet également, sur un secteur géographique, de
délivrer à un propriétaire les informations sur ses propres biens. L’application VisuDGFiP cadastre est conçue  pour délivrer les relevés de propriété communaux. Cependant, quand le demandeur dispose
d’un patrimoine foncier important (office HLM, etc.), la délivrance d’un grand nombre de relevés de propriétés peut être parfois longue. Si le demandeur le souhaite, il peut donc se voir délivrer les
fichiers comportant les informations relatives à ses propres biens en précisant les communes sur lesquelles il est propriétaire. Dans ce cas seulement, le demandeur n’est pas astreint à justifier
d’une déclaration préalable de traitements auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et sa demande s’assimile à celles prévues par le droit d’accès aux informations le
concernant.

3. Les listes issues de MAJIC, dites listes « Requêtes foncières »

330

L’application « Requêtes foncières » (Catalogue) permet d’interroger la base Majic pour
obtenir sur un territoire déterminé (champ géographique), l’édition en situation de référence ou en situation actualisée de listes thématiques de données foncières (locaux, parcelles, personnes)
répondant à certains critères de sélection.

340

Les données correspondantes sont appelées listes « Requêtes foncières ». Ces listes sont
dites en situation de référence lorsque la demande porte sur les données en situation au 1er janvier de l’année. Elles sont dites en situation actualisée lorsque la demande porte sur les
données mises à jour à la date de la demande.

4. Le logiciel VisuDGFiP cadastre (version collectivités)

350

Les tiers habilités peuvent souhaiter être destinataires du logiciel VisuDGFiP cadastre
version collectivités. Tel est notamment le cas si le demandeur ne souhaite pas réaliser un traitement particulier des données, mais accéder seulement en consultation aux informations qui lui sont
utiles dans l’exercice de ses missions.

D. Le traitement de la commande de fichiers littéraux par la direction locale des Finances publiques

1. Les fichiers fonciers standards et les extractions en situation actualisée ou de référence

a. Analyse de la commande

360

L’instruction de la demande relève de la compétence de la direction départementale ou
régionale des Finances publiques. Celle-ci doit analyser la finalité de la demande et s’assurer en particulier que les données ne seront pas utilisées dans un but commercial (actions de publicité ou
de démarchage), électoral, ou politique (envois de tracts d’une organisation ou d’un parti politique).

Elle pourra donc être amenée à effectuer des démarches d’éclaircissement auprès des
demandeurs et, le cas échéant, à rejeter les demandes qui seraient manifestement incompatibles avec la législation.

370

La communication des données se limite à la compétence géographique et administrative du
demandeur, qui doit les utiliser à des fins strictement internes.

380

Il convient de réaliser un examen précis de la demande au regard de ces critères.

Ainsi, une communauté urbaine (CU) qui souhaite réaliser une étude sur le périmètre de
captage des eaux d’une rivière la desservant peut obtenir la délivrance des fichiers pour des communes limitrophes à la CU, dans la mesure où ces communes sont traversées par ladite rivière et
seraient concernées par les travaux envisagés.

390

La restriction tenant à l’usage interne ne fait toutefois pas obstacle à une utilisation des
données par un prestataire de services chargé de réaliser des traitements ou d’apporter son concours pour les études mises en œuvre par le demandeur.

Ainsi, une commune qui aura sollicité les fichiers fonciers pour la réalisation d’une étude
visant à améliorer l’acheminement en eau potable, pourra confier les travaux, par exemple, à une entreprise telle qu’un gestionnaire de réseau qui ne devra, en revanche, utiliser les données que pour
le compte de la commune et dans le cadre des travaux qui lui ont été confiés.

400

La DGFiP ne doit cependant donner suite qu’aux demandes qui lui sont directement présentées
par le responsable du traitement, c’est-à-dire celle qui a décidé de la création du traitement, en a déterminé l’objet et définit les moyens mise en oeuvre. Les prestataires de services et les bureaux
d’études qui interviennent pour son compte selon les objectifs qui leur ont été assignés dans un contrat n’ont pas qualité à présenter des demandes. Il appartient en effet au responsable du traitement
de mettre à disposition de ses sous-traitants les données pertinentes pour la réalisation de ses propres travaux ou études.

Exemple : Une collectivité qui confie une étude à une agence d’urbanisme ou
acquiert des logiciels auprès d’un éditeur doit commander les données l’intéressant auprès de la DGFiP.

En revanche, la DGFiP peut répondre aux demandes présentées par un syndicat mixte ou une
association composée uniquement de collectivités territoriales, d’administrations, d’établissements publics ou d’organismes chargés d’une mission de service public, pour acquérir les données et
mutualiser les travaux informatiques de ses adhérents.

(410)

b. Règles de confidentialité

420

La délivrance des fichiers fonciers est effectuée après communication par le demandeur  d’un
acte d’engagement (BOI-FORM-000030), dûment renseigné et complété et d’une acceptation préalable du devis.

(430 à 435)

c. Traitement de la demande

440

Les directions sont compétentes pour traiter l’ensemble des demandes quelles que soient leur
étendue ou leur situation géographique.

d. Procédure de recouvrement

450

Pour les collectivités territoriales et les établissements publics soumis aux règles de la
comptabilité publique ne bénéficiant pas de la gratuité, la commande de fichiers peut être effectuée dès réception de l’acceptation du devis par le demandeur. En effet, le recouvrement de la recette
intervient après service fait.

460

Les établissements publics n’étant pas tous soumis aux règles de la comptabilité publique,
ceux qui ne bénéficient pas de la gratuité et qui souhaitent bénéficier du paiement après réalisation de la prestation devront fournir à l’appui de leur commande une attestation du comptable public ou
du contrôleur financier.

470

Dans les autres cas, pour les demandes qui émanent des organismes chargés d’une mission de
service public non soumis aux règles de la comptabilité publique ou de demandeurs privés, la commande de fichiers est réalisée après que la demande a été préalablement réglée.

e. Commande des fichiers :

480

La procédure de commande varie selon la nature des fichiers délivrés :

– les fichiers issus de VisuDGFiP Multicritère sont directement confectionnés par la
direction ;

– la commande  de listes libres issues de l’application Requêtes foncières doit être
adressée par la direction au service territorial de son choix au moyen d’un document de liaison ;

Le service saisit alors la commande dans l’application « Requêtes foncières » puis annote le
document de liaison du ou des numéro(s) de commande et l’adresse à la direction des service informatique (DISI) compétente.

Si la commande porte sur plusieurs départements ou sur l’ensemble du territoire national, la
direction saisie adresse directement le(s) document(s) de liaison au(x) DISI concernée(s) après l’avoir complété des parties relatives à l’instruction et à l’étendue géographique et accompagné de la
liste des territoires concernés.

– les fichiers fonciers standards sont produits par l’établissement de services
informatiques  territorialement compétent qui reçoit directement toutes les données utiles pour réaliser la production, une fois le devis accepté par le demandeur.

2. Le logiciel VisuDGFiP

490

Il convient tout d’abord d’inviter le demandeur à souscrire l’acte d’engagement
(BOI-FORM-000030).

500

Le demandeur est invité à procéder au paiement de la prestation, à l’aide du devis-bordereau
de paiement (BOI-LETTRE-000156) qui comporte les communes concernées et les coordonnées du demandeur.

510

Le service de la documentation nationale du cadastre (SDNC) est ensuite chargé de
transmettre le logiciel VisuDGFiP cadastre directement au correspondant. En parallèle, le SDNC transmet la clef privée correspondante à la direction, qui l’adresse au signataire de l’engagement.

III. La délivrance réalisée dans le cadre des aménagements fonciers

520

Les modalités de cette délivrance sont exposées au
BOI-CAD-AFR-20-10.

IV. La communication de la documentation aux partenaires de conventions

530

Dans le cadre des travaux de vectorisation prévus à la convention, les partenaires sont
destinataires d’une copie des fichiers d’images, des fichiers de localisants parcellaires et le cas échéant des fichiers de géoréférencement pour leur permettre de constituer la couche cadastrale de
leur système d’information géographique.

540

Ensuite au titre des mises à jour, les données cartographiques numériques sont délivrées
gratuitement en un seul exemplaire au coordinateur des partenaires selon une périodicité qui peut être trimestrielle semestrielle ou annuelle. Les partenaires ont également la possibilité de
télécharger gratuitement les plans cadastraux sur le site data.gouv.fr.

550

Par ailleurs, les partenaires associés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’acquérir
au tarif en vigueur les fichiers fonciers standards.

À cet égard, il est précisé que les fichiers littéraux ne sont délivrés qu’en un seul
exemplaire à l’interlocuteur unique désigné par les partenaires associés à la convention, ces derniers se chargeant d’en faire des copies pour leurs propres besoins.

La fourniture des fichiers est assurée dans les mêmes conditions que celles qui prévalent
pour la fourniture des fichiers fonciers standards.

(560)

V. La communication de la documentation cadastrale dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes d’information
géographiques inter-services

570

La DGFiP répond favorablement à toute demande de participation à un système d’informations
géographiques inter-services qui leur serait adressée par le préfet, permettant ainsi l’accès gratuit des services de l’état aux données cartographiques.

Cette délivrance est néanmoins encadrée par les principes suivants :

A. Participation de la DGFiP

580

La fourniture par la DGFiP de ses plans cadastraux est conditionnée en premier lieu par son
adhésion, en tant que partenaire, à la plate-forme d’échange géographique.

Une charte d’utilisation et de fonctionnement de la plate-forme doit clairement identifier
les participants et les données cartographiques susceptibles d’être mises à disposition. La nature ainsi que la périodicité de mises à jour des informations géographiques qui seront reçues par la
DGFiP en échange de la fourniture de ses propres données, devront être définies précisément en concertation avec les participants.

590

Le principe de gratuité doit impérativement être appliqué aux échanges de données réalisées
par la DGFiP dans le cadre de cette plate-forme. Dans la mesure où elle fournit gratuitement ses plans cadastraux, la DGFiP exclut toute facturation des données obtenues en contrepartie ainsi que
toute autre participation financière.

600

La réciprocité des échanges réalisés dans le cadre de cette plate-forme doit être avérée. La
transmission par les autres membres de données localisées, utiles à la détection des changements, à la mise à jour ou à l’amélioration de la qualité du plan devra être prioritairement recherchée.

B. Conditions techniques

610

Une attention particulière doit être apportée quant aux modalités techniques d’hébergement
du site et aux conditions d’accès de la DGFiP à la plate-forme.

La mise à disposition des données ne doit pas être limitée à un mode « visualisation » mais
être réalisée, si nécessaire, sous forme de fichiers.

C. Communication des plans cadastraux

620

L’apport de la DGFiP tient à la fourniture des seules données cartographiques. Aucune autre
participation, notamment financière, à la mise en œuvre de ce projet, n’est envisageable.

La DGFiP assure une diffusion classique de ses données cartographiques vecteurs, sans
transformation de format.

630

Les données, fournies en un seul exemplaire, sont communiquées au coordinateur technique
chargé de leur rediffusion par les services du cadastre ou via le site data.gouv.fr.

640

Des droits sont accordés par la DGFiP aux utilisateurs du plan cadastral :

– la DGFiP autorise les partenaires à utiliser et si nécessaire, à modifier et déformer les
plans cadastraux, pour leurs besoins propres ;

– la DGFiP autorise les partenaires à rediffuser des produits composés à partir du plan sous
la réserve de la mention relative à la source et au millésime ;

– elle interdit en revanche toute diffusion du plan cadastral stricto sensu.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

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