Cessation anticipée d’activité de certains travailleurs salariés âgés – Convention IDCC 112

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Préambule

Le présent accord de branche se réfère aux dispositions de l’article R. 322-7-2 du code du travail, mises en place par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000.

D’importants changements sont intervenus, au cours de la dernière décennie, dans de nombreuses entreprises de transformation et de collecte laitière, concernant notamment les process de fabrication, la diversification des productions, l’innovation, la productivité, les exigences en matière de qualité, d’hygiène et de sécurité alimentaire. Ces changements se sont accompagnés d’évolutions dans le contenu des métiers et les compétences rattachées, les niveaux de formation requis, et de modifications dans l’organisation du travail, renforcées par la réduction de sa durée.

Le développement de la formation professionnelle continue a largement contribué à l’adaptation nécessaire du personnel concerné. Cet effort n’exclut cependant pas les difficultés rencontrées par certains salariés en fin de carrière, en raison de leur état de santé, leur niveau de formation, leurs aptitudes spécifiques ou de la pénibilité particulière de certains postes tenus au cours de leur vie professionnelle.

Le nouveau dispositif, nécessitant la conclusion d’un accord professionnel national et d’accords d’entreprise ou d’établissement, permettra à ces salariés, connaissant des difficultés d’adaptation à l’évolution de leur emploi liées à des conditions spécifiques d’exercice de leur activité, de bénéficier, le cas échéant, d’un régime de préretraite financé par l’entreprise avec l’aide de l’Etat.

Ces dispositions devront, en outre, contribuer, dans le cadre de la volonté commune des signataires de favoriser l’emploi, à l’insertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d’emploi. Elles pourront ainsi être utilement combinées avec les dispositions relatives aux contrats de qualification pour adultes et aux contrats de formation en alternance.

Champ d’application

Article 1er

Le champ d’application des présentes dispositions est celui de la convention collective nationale des coopératives laitières et de la convention collective nationale de l’industrie laitière. Aux termes du décret, ces dispositions ne seront applicables que dans les entreprises ayant réduit leur durée collective de travail à 35 heures ou 1 600 heures par an, ou à un niveau inférieur en application d’un accord.

Conditions d’accès au dispositif

Article 2

La mise en oeuvre des dispositions du présent accord est subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise ou d’établissement, puis d’une convention avec l’Etat, concernant le premier dispositif ci-après.

Bénéficiaires et conditions d’éligibilité

Article 3

Deux dispositifs sont retenus :
3.1. Avec bénéfice de la prise en charge partielle
de l’allocation de cessation d’activité par l’Etat

Les salariés de toutes catégories susceptibles de bénéficier de ce dispositif devront répondre aux critères suivants :
3.1.1. Conditions d’exercice de l’activité.

Justifier d’au moins 15 années :

– d’un travail à la chaîne ;

– ou en équipes successives ;

– ou impliquant au moins 200 nuits de travail par an, au sens de l’article L. 213-2 du code du travail ;

– ou d’un travail en cave ;

– ou dans des conditions de température exceptionnellement élevées ou basses ;

– ou impliquant régulièrement des manipulations manuelles de charges importantes.
3.1.2. Conditions d’âge et de cotisation.

Etre âgé de 57 ans au moins à la date d’adhésion au dispositif et pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein dans les 3 ans suivant cette adhésion. A cet effet, les salariés volontaires devront remettre à leur employeur un relevé de carrière délivré par l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent. Toutefois, en cas de situation particulière, cet âge et les conditions relatives à la retraite en résultant pourront être abaissés par accord d’entreprise ou d’établissement, dans les limites fixées par le décret.
3.1.3. Travailleurs handicapés.

Bénéficient également de ce dispositif les travailleurs handicapés, au sens de l’article L. 323-3 du code du travail, et justifiant d’au moins 40 trimestres validés pour la retraite.
3.2. Avec prise en charge totale de l’allocation
de cessation d’activité par l’entreprise

Les salariés de toutes catégories susceptibles de bénéficier de ce dispositif devront répondre aux critères suivant :
3.2.1. Conditions d’exercice de l’activité.

Rencontrer des difficultés d’adaptation à l’évolution de leur emploi liées à des conditions spécifiques d’exercice de leur activité (évolution des nouvelles technologies, nouveaux procédés ou nouvelles organisations de l’entreprise), ou aux exigences de leur emploi, au regard de leurs aptitudes physiques.
3.2.2. Conditions d’âge et de cotisation.

Etre âgé de 58 ans au moins à la date d’adhésion au dispositif et pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein dans les 2 ans suivant cette adhésion. A cet effet, les salariés volontaires devront remettre à leur employeur un relevé de carrière délivré par l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent.
3.3. Autres conditions, communes aux deux dispositifs

Etre volontaire et recevoir l’accord de leur employeur.

Avoir été salarié de l’entreprise ou du groupe de manière continue pendant 10 ans au moins avant d’adhérer au dispositif.

Ne pas exercer d’autre activité professionnelle.

Ne pas remplir les conditions permettant de valider une retraite à taux plein.

Ne pas bénéficier d’un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel, liquidé après l’entrée dans le dispositif.

Ne pas bénéficier d’une indemnisation au titre de l’assurance chômage, de l’ASFNE ou de l’ARPE. En revanche, les salariés bénéficiaires d’une préretraite progressive, en cours à la signature de l’accord, pourront bénéficier du dispositif.
3.4. Modalités d’adhésion

Les salariés concernés doivent adhérer personnellement au dispositif, dont l’accès est limité à la durée du présent accord, définie à l’article 6.2.
3.5. Situation des salariés bénéficiaires

Les bénéficiaires voient leur contrat de travail suspendu soit jusqu’à leur 60e anniversaire, s’ils remplissent à cette date les conditions leur permettant de valider une retraite à taux plein, soit jusqu’à la date où ils remplissent ces conditions suivant les modalités fixées aux articles 3.1.2 et 3.2.2.
3.6. Conditions de reprise d’activité dans l’entreprise

Les salariés bénéficiaires pourront, pendant les 6 premiers mois, à la demande de l’employeur, être amenés à reprendre dans l’entreprise une activité temporaire correspondant à leur qualification limitée à un maximum de 3 mois, pour contribuer à la continuité du service, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours.

En cas de reprise d’activité dans l’entreprise, leur contrat de travail reprendra effet dans des conditions identiques à celles qui le caractérisaient avant sa suspension.
3.7. Sortie du dispositif

Lors de leur adhésion, les bénéficiaires s’engageront à faire valoir leurs droits à la retraite à la date où ils justifieront du nombre de trimestre validés par l’assurance vieillesse, requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein, et dans les conditions précisées aux articles 3.1.2 et 3.2.2.
3.8. Couverture sociale

Pour permettre aux salariés bénéficiaires du dispositif de cessation d’activité d’acquérir des droits à retraite complémentaire :

– l’entreprise versera les cotisations correspondantes, dans les conditions prévues par l’AGIRC et l’ARRCO, à compter du premier jour du mois suivant l’entrée des intéressés dans le dispositif, sur la base de l’allocation définie à l’article 4.1 et des taux et systèmes de cotisations obligatoires, prenant donc en charge la part employeur ;

– dans le cadre du premier dispositif défini à l’article 3.1, l’Etat prend en charge les cotisations aux régimes de retraite complémentaire versées au profit des bénéficiaires âgés de 57 ans et plus, dont il prend partiellement l’allocation en charge ;

– les entreprises cotisant au-delà des taux obligatoires pourront convenir dans l’accord d’entreprise de verser les cotisations aux taux appliqués par elles.

Les entreprises dans lesquelles existe un régime de prévoyance collective complémentaire pourront convenir, dans l’accord d’entreprise, des conditions de son maintien en faveur des salariés en cessation d’activité.

Allocation de cessation d’activité

Article 4

4.1. Montant

Le montant minimum de l’allocation de cessation d’activité est fixé à 65 % du salaire brut de référence, dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 50 % au dessus.

Cette allocation comprend, le cas échéant, la contribution de l’Etat fixée par la convention prévue par le décret du 9 février 2000.

Le salaire de référence est revalorisé selon les règles définies par décret pour la revalorisation du salaire de référence des allocations spéciales du Fonds national pour l’emploi.
4.2. Modalités de versement

Elle est versée mensuellement par l’entreprise ou, le cas échéant, par l’organisme gestionnaire chargé, par l’accord d’entreprise ou d’établissement, d’effectuer ces versements, et pour la première fois à l’issue du premier mois suivant la cessation d’activité.
4.3. Suspension du versement

L’allocation cesse d’être versée en cas de reprise d’une activité professionnelle ou lorsque le bénéficiaire remplit les conditions d’une retraite à taux plein, et au plus tard à son 65e anniversaire.
4.4. Cotisations sociales

Dans les deux dispositifs retenus, l’allocation versée, qui n’a pas le caractère de salaire, est :

– pour l’employeur, exonérée du versement forfaitaire sur les salaires et les cotisations de sécurité sociale au titre de l’article L. 352-3 du code du travail ;

– pour le salarié, soumise aux seules cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l’article L. 351-25 du code du travail, c’est-à-dire à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux réduit et à la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS).
4.5. Participation de l’Etat

La participation plafonnée de l’Etat est versée trimestriellement sur justificatifs à l’entreprise ou à l’organisme gestionnaire.

Accord d’entreprise ou d’établissement

Article 5

Les modalités d’application du présent accord devront être précisées par accord d’entreprise ou d’établissement.

Cet accord précisera notamment :

– le nombre maximum de bénéficiaires durant la période d’adhésion au dispositif ;

– les catégories concernées ;

– les modalités de l’adhésion individuelle ;

– les modalités de versement de l’allocation de cessation d’activité ;

– les dispositions prises en vue de développer la gestion prévisionnelle des emplois, le développement des compétences des salariés et l’adaptation à l’évolution de leur emploi ;

– les embauches pouvant être envisagées dans les différentes catégories d’emplois. A cet effet, les partenaires sociaux pourront utilement prendre en compte les conclusions du rapport annuel sur l’emploi et l’analyse des besoins en résultant.

Il prévoira en outre :

– la consultation du comité d’entreprise ou, le cas échéant, du comité d’établissement, ou à défaut des délégués du personnel, préalablement à la conclusion de la convention avec les pouvoirs publics ;

– la présentation d’un bilan annuel au comité d’entreprise ou au comité d’établissement, ou aux délégués du personnel.

Dispositions diverses

Article 6

6.1. Mesures d’accompagnement

Afin d’assurer le suivi de ces dispositifs au niveau des branches signataires, l’enquête annuelle des données sociales rendra compte de sa mise en oeuvre.
6.2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.
6.3. Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d’extension, en l’absence d’exclusion ou de réserve.
6.4. Demande d’extension et dépôt

Les parties signataires demandent conjointement l’extension du présent accord au ministère de l’agriculture et de la pêche et au ministère de l’emploi et de la solidarité. Celui-ci sera déposé :

– d’une part, au service pluridépartemental de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

– d’autre part, à la direction départementale du travail et de l’emploi, à Paris.

📄 Circulaire officielle

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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