Cessation d’activité – Convention IDCC 637

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Objet de l’accord

Article 1

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 322-2, L. 351-25 et L. 352-3 du code du travail et des décrets pris pour leur application relatifs au régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d’assurance des travailleurs privés d’emploi.

Conditions générales d’application

Article 2

Le présent accord s’applique à chaque entreprise visée, dès lors qu’une convention est conclue :

– d’une part, entre l’entreprise et l’UNEDIC ;

– d’autre part, entre l’Etat et l’UNEDIC.

Champ d’application

Article 3

Le présent accord national s’applique aux salariés titulaires d’un contrat de travail employés par une entreprise ou un établissement relevant, par son activité principale, des activités définies par l’accord national du 18 septembre 1984 (étendu par arrêté du 28 décembre 1984, JO du 10 janvier 1985, et arrêté d’élargissement à l’ensemble du territoire national en date du 16 janvier 1985, JO du 25 janvier 1985) sur le champ d’application des accords du syndicat de la récupération pour la gestion industrielle de l’environnement et du recyclage.

Les entreprises concernées doivent être soumises à l’application de la convention collective des  » industries et commerces de la récupération et du recyclage « .

Ne sont visés par le présent accord que les entreprises ou établissements situés en France métropolitaine.

Lorsque, du fait d’une cession ou d’un changement d’activité, l’entreprise ou l’établissement soumis au présent accord sort du champ d’application de celui-ci, l’accord continue à produire ses effets tant pour les salariés bénéficiaires du dispositif de cessation d’activité que pour ceux susceptibles d’en bénéficier.

Conditions pour demander la cessation d’activité

Article 4

Chaque entreprise ou établissement concerné détermine, chaque année, après avis du comité d’entreprise, en fonction de l’emploi, les âges et catégories éligibles aux conditions fixées par le présent accord.

Dans les catégories éligibles, une attention particulière sera portée aux salariés ayant travaillé dans des conditions spécifiques pénibles, telles que travail posté, travail continu ou travail de nuit.., ou rencontrant des difficultés particulières d’adaptation liées aux nouvelles technologies ou à un handicap.
Article 4-1
Conditions tenant à l’âge

L’âge minimal pour accéder au dispositif de cessation d’activité est fixé par chaque entreprise couverte par le présent accord.

En tout état de cause, les salariés bénéficiaires doivent :

-être âgés d’au moins 55 ans, et

-avoir travaillé au moins 5 années dans une entreprise relevant de la convention collective des  » industries et commerces de la récupération et du recyclage  » ;

-avoir travaillé au moins 2 années au sein de son entreprise actuelle lorsqu’il fait état de sa demande de cessation d’activité.
Article 4-2
Autres conditions

La liquidation d’un avantage vieillesse, avant l’entrée dans le dispositif, ne s’oppose pas à l’accès au dispositif de cessation d’activité.

Les personnes qui bénéficient de la préretraite progressive du FNE, au titre de l’article L. 322-4 du code du travail, peuvent ainsi notamment accéder à ce dispositif.

Procédure d’adhésion

Article 5

L’entreprise fournira aux salariés remplissant les conditions définies à l’article 4 et auxquels elle envisage de proposer la cessation d’activité :

– l’offre d’entrée dans le dispositif, accompagnée d’une copie du présent accord ; le salarié dispose d’un délai de 1 mois pour faire connaître par écrit sa décision d’accepter cette proposition et d’adhérer au dispositif.

– la possibilité pour l’intéressé d’avoir, avant de prendre sa décision, une information complémentaire donnée par un représentant de la direction de l’entreprise ou de l’établissement et, en outre, la communication de son salaire de référence tel que prévu à l’article 6.3.2.

A compter du premier jour du mois qui suit l’adhésion au dispositif de cessation d’activité, le salarié entre dans le dispositif. Cette adhésion vaut acceptation par le salarié de l’ensemble du dispositif tel que défini dans le présent accord.

Régime du dispositif de cessation d’activité

Article 6

Article 6.1
Statut du salarié

Les personnes ayant adhéré au dispositif de cessation d’activité conservent la qualité de salarié de l’entreprise, leur contrat de travail étant suspendu pendant les périodes de cessation d’activité.
Article 6-2
Reprise de périodes de travail dans l’entreprise

Avant l’âge de 57 ans, le salarié qui bénéficie du dispositif de cessation d’activité peut être amené, à la demande de l’employeur, à assurer des périodes de travail dans l’entreprise à laquelle il appartient.

A partir de l’âge de 57 ans, le salarié est dispensé d’activité professionnelle jusqu’à l’âge de la retraite à taux plein. Toutefois, lorsqu’une période de reprise de travail, telle que prévue à l’alinéa précédent, a débuté avant l’âge de 57 ans, elle pourra se poursuivre, après cet âge, avec son accord.
Article 6-3
Ressources garanties
6.3.1. Montant de l’allocation

Sous réserve de l’entrée en vigueur et du maintien des dispositions réglementaires permettant cette mesure, le salarié bénéficiaire de la cessation d’activité perçoit une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence pour la part n’excédant pas le plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois de même plafond.
6.3.2. Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation visée à l’alinéa précédent est fixé d’après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé, dans la limite du double plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d’assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V, du livre III du code du travail.

Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d’une préretraite progressive est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 1 et 2 du décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998.
6.3.3. Revalorisation

Le salaire de référence est réévalué selon les règles définies par décret pour la revalorisation du salaire de référence des allocations spéciales du Fonds national de l’emploi.
6.3.4. Modalités de versement

Jusqu’au premier jour du mois qui suit le 57e anniversaire de l’intéressé, l’allocation est versée par l’entreprise. Elle est ensuite versée par l’ASSEDIC.
6.3.5. Cotisations sociales

L’allocation versée au salarié, qui n’a pas le caractère de salaire, est soumise aux cotisations applicables aux revenus de remplacement visé par l’article L. 531-25 du code du travail.
6.3.6. Justificatif de versement

Il est remis mensuellement au salarié en cessation d’activité, au moment du versement de l’allocation, un bulletin en précisant le montant. Un bulletin précisera, chaque année, le cumul annuel brut et le net imposable.
6.3.7. Durée du versement

Lorsque le salarié est entré en dispense totale d’activité, l’allocation ne commence à être versée qu’au terme de la période pendant laquelle il bénéficie, le cas échéant, du solde de ses droits acquis en matière de congés payés et de tout autre dispositif de capitalisation en temps.

Cette allocation cesse d’être versée dès la sortie du dispositif.
6.3.8. Reprise d’une activité professionnelle
chez un autre employeur

Tout salarié en cessation d’activité qui viendrait à percevoir une rémunération complémentaire, pendant une période non travaillée, doit la déclarer à son employeur.

Le versement de l’allocation est suspendu en cas de reprise d’une activité professionnelle chez un autre employeur, assurant au salarié une rémunération au moins équivalente.

Si cette rémunération n’est pas équivalente, le salarié bénéficie d’un maintien partiel du versement de l’allocation, de telle sorte que la somme de ces deux éléments lui assure l’équivalent de 80 % de son salaire de référence.
Article 6-4
Acompte sur l’indemnité de mise à la retraite

Lors de son adhésion au dispositif de cessation d’activité, le salarié reçoit un acompte sur le montant de son indemnité de mise à la retraite, déduction faite de tout acompte déjà versé au titre d’une future indemnité de départ.

Cet acompte ne peut être inférieur à 60 % du montant de l’indemnité de mise à la retraite à laquelle pourrait prétendre le salarié si cette indemnité était calculée en fonction de l’ancienneté appréciée à la date d’entrée dans le dispositif.
Article 6-5
Couverture sociale

Pour permettre aux salariés bénéficiaires du dispositif de cessation d’activité d’acquérir des droits à retraite complémentaire :

-les entreprises verseront, dans les conditions prévues par l’AGIRC et l’ARRCO, des cotisations calculées sur le salaire de référence mentionné à l’article 6.3.2 revalorisé dans les conditions prévues à l’article 6.3.3 du présent accord et sur la base des taux et systèmes de cotisation en vigueur dans les entreprises concernées, jusqu’au premier jour du mois suivant le 57e anniversaire des intéressés ;

-à compter du premier jour du mois suivant le 57e anniversaire des intéressés et sous réserve de la conclusion des conventions prévues à l’article 2 du présent accord, l’UNEDIC versera à l’AGIRC et l’ARRCO les cotisations sur l’assiette susvisée et sur la base des taux et systèmes de cotisations obligatoires. Deux conventions seront conclues à cet effet : l’une entre l’UNEDIC et l’AGIRC, l’autre entre l’UNEDIC et l’ARRCO. En outre, les entreprises qui cotisent à des taux supplémentaires pourront décider, par accord d’entreprise ou accord conclu entre l’employeur et la majorité des personnels intéressés, de verser les cotisations correspondant à la différence entre les taux applicables dans l’entreprise et les taux obligatoires.

Les entreprises où existe un régime de prévoyance complémentaire pourront également décider des conditions de son maintien en faveur des salariés en cessation d’activité.
Article 6-6
Sortie du dispositif

Lorsque le salarié justifie du nombre de trimestres nécessaires validés par l’assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d’une retraite à taux plein, l’employeur procède, dans les conditions prévues à l’article 80-2 de la convention collective des  » industries et commerces de la récupération « , à la mise à la retraite du salarié ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d’activité.

Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié perçoit l’indemnité de mise à la retraite qui lui est applicable, déduction faite de l’acompte prévu à l’article 6.4. Les périodes de suspension du contrat de travail prévues au présent accord seront prises en compte pour le calcul de cette indemnité.

La mise à la retraite prévue au premier alinéa n’est pas soumise à une obligation de contrepartie en embauche.

La liquidation d’un avantage vieillesse pendant la durée de la cessation entraîne l’arrêt immédiat et définitif du versement de l’allocation.

Suivi de l’accord

Article 7

Chaque entreprise faisant application du présent accord crée une commission paritaire de suivi de l’accord comprenant des représentants de l’entreprise ainsi que des représentants des organisations syndicales signataires du présent accord. La commission se réunit au moins une fois par an.

Une commission paritaire nationale (ou la commission paritaire sociale de la région Nord-Picardie mais concernant l’ensemble de la France) de l’emploi présentera, chaque année, un bilan de l’application du présent accord.

Entrée en vigueur de l’accord

Article 8

Le présent accord :

– sera déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi de Lille et au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes conformément à l’article L. 132-10 du livre Ier du code du travail ;

– fera l’objet d’une demande d’extension et d’une demande d’élargissement au territoire national ;

– entrera en vigueur dès la publication de son arrêté d’extension pour les entreprises situées en région Nord-Picardie et dès l’arrêté d’élargissement à l’ensemble du reste du territoire pour les autres entreprises.

Durée de l’accord

Article 9

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à partir de la date de son entrée en vigueur.

Il cessera de plein droit en cas de modification ainsi qu’il est dit à l’article 10 ci-dessous et, dans tous les cas, à l’échéance de ce terme. A l’échéance du terme et conformément à l’article L. 132-6 du code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Toutefois, les salariés ayant adhéré, avant cette échéance, au dispositif de cessation d’activité continueront d’en bénéficier jusqu’à l’âge de leur retraite à taux plein.

Dispositions administratives et juridiques

Article 10

Le présent accord est conclu sous réserve du respect et de la non-modification de son économie par des dispositions législatives ou réglementaires qui viendraient à être publiées postérieurement aux dispositions actuelles sur la  » cessation d’activité de certains travailleurs salariés  » telles qu’elles résultent du décret n° 2000-105 du 9 février 2000.

Dans une telle hypothèse venant bouleverser l’économie du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

📄 Circulaire officielle

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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