Cessation d’activité de salarié d’au moins 58 ans et totalisant 160 trimestres et plus de cotisation au régime de base d’assurance – Convention IDCC 573

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Accord de l’employeur

Article 1

La demande du salarié âgé d’au moins 58 ans souhaitant bénéficier des dispositions de l’accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et remplissant les conditions de départ précisées par l’article 2 dudit accord et complétées par l’article 2 du présent accord ne pourra pas être refusée par l’employeur.


L’article 1er est étendu sous réserve du respect des obligations de recherche de reclassement interne en cas de licenciement pour motif économique résultant des articles L. 321-1 et suivants du code du travail, et de la priorité de réembauchage prévue à l’article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 10 décembre 1996 art. 1er).

Bénéficiaire

Article 2

Peuvent bénéficier des dispositions du présent accord les salariés remplissant les conditions de l’article 2 de l’accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et âgés d’au moins 58 ans :

– dès le 1er juillet 1996, pour ceux nés au cours du deuxième semestre 1938 ;

– dès le 1er janvier 1997, pour ceux nés au cours du premier semestre 1939 ;

– dès le 1er juillet 1997, pour ceux nés au cours du deuxième semestre 1939.


Les deuxième et troisième tirets de l’article 2 sont étendus sous réserve de l’application de l’article 1er de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 (arrêté du 10 décembre 1996 art. 1er).

Conditions de mise en oeuvre de la cessation d’activité

Article 3

Un délai de prévenance supplémentaire de 3 mois est mis à la charge du salarié souhaitant cesser son activité de façon anticipée.

Ce délai supplémentaire de 3 mois précède le délai prévu dans l’accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995 portant au total le délai maximum de rupture du contrat à 6 mois.

Le salarié doit présenter sa demande écrite de cessation d’activité (par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé de remise en mains propres) à son employeur, accompagnée de son dossier de demande d’allocations et des documents attestant qu’il remplit les conditions fixées à l’article 2 de l’accord du 6 septembre 1995 et de l’article 2 du présent accord.

Cette demande doit être présentée au plus tard 6 mois avant la date à laquelle l’intéressé souhaite cesser son activité.

L’employeur doit accuser réception par écrit, au plus tard 2 mois avant la date de départ du salarié, du dépôt de cette demande et mentionner dans cet accusé de réception la date de cessation d’activité du salarié, en accord avec ce dernier.

L’employeur doit engager les procédures auprès des Assedic dans le respect des délais fixés dans l’accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995. Il doit compléter le dossier de demande d’allocations et le retourner aux Assedic dont relève son établissement ou son entreprise.


Le troisième alinéa de l’article 3 est étendu sous réserve de l’application de l’article 1er de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 (arrêté du 10 décembre 1996 art. 1er).

Conditions en cas de pluralité de départs

Article 4

En cas de pluralité de départs anticipés en retraite de salariés d’au moins 58 ans, dans une entreprise de moins de 10 salariés ou dans un établissement de moins de 20 salariés, l’employeur peut décider d’un étalement de ces départs pour autant que les embauches faites en contrepartie aient lieu, suivant le cas, dans la même entreprise (moins de 10 salariés) ou dans le même établissement (moins de 20 salariés).

L’étalement entre ces départs est fixé au maximum :

– à 2 mois, pour les niveaux I à IV de la classification d’emplois de la convention collective nationale n° 3044 (1re catégorie) ;

– à 3 mois, lorsque les salariés cessant leur activité ressortent des niveaux V et au-delà de la classification (2e catégorie) ;

– il n’y a pas d’étalement lorsque les salariés sont issus des deux catégories différentes ci-dessus définies.

En cas de pluralité de départs, le premier salarié à partir est celui qui a déposé sa demande le plus tôt.

En cas de demande simultanée, le premier à partir est celui qui est le plus âgé.

Entrée en vigueur et durée d’application

Article 5

Le présent accord est applicable à compter du 1er juillet 1996 jusqu’au 31 décembre 1997, sous réserve de la prorogation de l’accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995 jusqu’à cette date.

Le présent accord est déposé dans les conditions fixées par le code du travail et soumis à la procédure d’extension.


Le premier alinéa de l’article 5 est étendu sous réserve de l’application de l’article 1er de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 (arrêté du 10 décembre 1996 art. 1er).

📄 Circulaire officielle

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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