- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Rendue par la Cour de cassation, chambre commerciale, le 25 juin 2025, la décision commentée rejette un pourvoi par application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Elle intervient dans un litige commercial où une société, en procédure collective, a vu intervenir volontairement ses organes de la procédure. La haute juridiction déclare qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi », après avoir estimé que « [l]e moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Le dispositif « REJETTE le pourvoi » et refuse, « en application de l’article 700 du code de procédure civile », les demandes présentées à ce titre. La procédure révèle un pourvoi formé contre un arrêt d’appel, la recevabilité de deux interventions volontaires ès qualités, puis le filtrage du moyen selon un critère d’évidence négative. La question centrale porte sur les conditions et les effets d’un rejet non spécialement motivé, à laquelle s’adjoint une difficulté incidente relative à la place procédurale des organes des procédures collectives devant la Cour de cassation.
I. Le rejet non spécialement motivé au visa de l’article 1014 du code de procédure civile
A. Le critère d’évidence négative et l’économie de la motivation
La Cour se fonde sur la formule selon laquelle « [l]e moyen de cassation […] n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Ce standard exprime un contrôle de recevabilité normative du moyen plutôt qu’un examen approfondi au fond. Il ne consacre pas une non‑admission autonome, mais un rejet pur et simple, décidé à l’issue d’une appréciation sommaire de l’inopérance, de l’irrecevabilité ou de l’infundement manifeste. Le texte autorise, lorsque ce seuil est atteint, une motivation minimale. La suite logique figure dans l’énoncé suivant : « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». La motivation est réduite à la seule référence au critère légal, sans débat détaillé sur les griefs, ce qui rationalise la charge de travail et renforce la fonction de filtrage.
B. La nature et les effets du rejet bref sur le droit au juge
Le dispositif confirme le sort du pourvoi, la Cour indiquant « REJETTE le pourvoi ». L’option de la motivation succincte ne modifie ni la nature contentieuse de la décision, ni l’autorité attachée au rejet. Le contrôle juridictionnel s’exerce, mais dans une forme ramassée, dont la compatibilité avec l’exigence de motivation s’apprécie au regard d’une justification légale claire et d’un cadre procédural prévisible. La décision précise encore, « en application de l’article 700 du code de procédure civile », qu’elle « rejette les demandes », ce qui s’inscrit dans la logique d’un pourvoi sans sérieux suffisant. L’économie de moyens préserve la lisibilité du signal envoyé aux plaideurs : l’argumentation, pour franchir le filtre, doit établir une atteinte plausible à la règle de droit, et être formulée avec précision, faute de quoi le rejet bref sera encouru.
II. Les incidences procédurales des interventions volontaires ès qualités en cassation
A. La recevabilité des organes de la procédure collective et la protection des intérêts en cause
La Cour « donne acte […] en leur intervention volontaire » aux organes de la procédure collective, agissant ès qualités, ce qui confirme la possibilité d’une intervention accessoire en cassation pour la sauvegarde des intérêts qu’ils représentent. Cette admission s’inscrit dans la logique du monopole procédural attaché à la gestion des droits du débiteur en procédure collective, sans priver la personne morale de sa qualité de partie au pourvoi. L’intervention, de nature normative et non probatoire, ne bouleverse pas l’objet du litige, mais consolide la représentation des intérêts concurrents de la masse et du débiteur. Elle demeure ordonnée à l’économie générale du pourvoi et à l’office de la Cour, dont la compétence se limite à la légalité.
B. Appréciation critique et portée pratique du filtrage renforcé
L’usage du mécanisme de l’article 1014 porte une tension mesurée entre célérité et motivation. La formule « il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » satisfait aux exigences du cadre interne, tout en suscitant, en doctrine, des réserves quant à la pédagogie de la décision. L’absence de motifs développés limite l’effort d’unification explicite, mais n’entrave pas la prévisibilité, dès lors que le critère d’inaptitude manifeste du moyen est stable et intelligible. Sur le plan pratique, la combinaison du filtre et du rejet des demandes sur le fondement de l’article 700 incite les praticiens à une sélection rigoureuse des moyens, et à une structuration précise des griefs. Pour les organes intervenants, la recevabilité confirmée sécurise la conduite procédurale en cassation, sans conférer une influence autonome sur l’issue, ce que démontre ici le rejet bref du pourvoi.
« Le moyen de cassation […] n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». « REJETTE le pourvoi ». « En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ». Ces énoncés résument la solution et en fixent la portée, dans une articulation sobre entre filtrage, rejet et discipline des charges procédurales.