Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation, le 25 juin 2025, n°24-18.906

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, le 25 juin 2025, statue sur des pourvois joints contre un arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers le 2 juillet 2024. L’affaire naît de la contestation, dans le cadre d’une délégation de service public relative à un centre aquatique, de l’assise conventionnelle du personnel exploitant, une société concurrente soutenant que l’offre retenue reposait à tort sur la CCN ELAC, et non sur la CCNS, faussant ainsi la concurrence. Elle sollicite des mesures d’interdiction pour l’avenir et des réparations pécuniaires pour les gains indus et l’atteinte concurrentielle. En défense, les sociétés attributaires et exploitantes opposent l’incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, au motif que les prétentions toucheraient la régularité de la procédure d’attribution. La question posée tient à la répartition des compétences entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire lorsque des opérateurs privés s’affrontent au sujet d’agissements concurrentiels ayant un lien avec une procédure de la commande publique. La décision commentée affirme la compétence du juge judiciaire dès lors que le règlement du litige n’impose pas d’apprécier la régularité de la procédure de passation, et, corrélativement, casse l’arrêt d’appel en ce qu’il avait décliné cette compétence pour les demandes d’interdiction et d’injonction. Les pourvois sont d’abord joints, conformément à l’énoncé suivant: « les pourvois n° 24-18.906 et n° 24-19.187, qui attaquent le même arrêt, sont joints. » La Cour énonce surtout que « l’appréciation des demandes indemnitaires […] n’implique pas pour le juge de se prononcer sur la régularité de la procédure de passation du contrat public », d’où il suit que ces demandes « relèvent de la compétence du tribunal judiciaire ». Le dispositif précise encore « DIT n’y avoir lieu à renvoi », marquant le règlement immédiat de la compétence au profit du juge commercial pour l’ensemble du litige.

I. Le critère matériel de compétence du juge judiciaire en présence d’opérateurs privés

A. L’autonomie du contentieux de la concurrence déloyale lorsque l’examen n’affecte pas la passation
Le cœur de la motivation sépare clairement les prétentions indemnitaires et injonctives de l’appréciation de la régularité de la procédure de passation. La Cour retient que l’action fondée sur la concurrence déloyale entre personnes privées peut être tranchée par le juge judiciaire, si sa solution n’exige pas de contrôler la validité de l’offre au regard des règles spécifiques de la commande publique. La formule « n’implique pas pour le juge de se prononcer sur la régularité de la procédure de passation » fixe le critère déterminant, de nature matérielle, recentré sur l’office du juge saisi et non sur le simple contexte public. Ainsi, le débat relatif à l’application d’une convention collective dans une offre, dès lors qu’il sert de support à une responsabilité délictuelle entre concurrents, demeure détachable de la procédure d’attribution.

B. La cohérence du dispositif confirmant la compétence commerciale pour l’ensemble des demandes
La Cour valide l’analyse de la juridiction d’appel sur les demandes pécuniaires et répare, par la cassation partielle, le refus de compétence pour les mesures d’interdiction et d’injonction. Le choix d’« DIT n’y avoir lieu à renvoi » parachève cette clarification en attribuant immédiatement la connaissance de l’entier litige au tribunal commercial, sans scinder le contentieux. L’unité de compétence correspond à l’unité de cause juridique, la concurrence déloyale entre opérateurs privés, même si les faits s’inscrivent dans la sphère d’un contrat de la commande publique. L’économie de la solution évite les conflits négatifs de juridiction et limite les risques de contrariété de décisions.

II. Valeur et portée de la solution au regard du dualisme juridictionnel

A. La ligne de partage réaffirmée avec le juge administratif
La thèse adverse soutenait que tout comportement affectant un contrat public relèverait du juge administratif. La Cour rejette ce glissement, fidèle au principe de séparation des autorités. Le juge administratif demeure compétent dès qu’il faut apprécier la régularité de la procédure, contrôler l’offre au regard des règles de publicité et de mise en concurrence, ou connaître d’un recours de plein contentieux d’un candidat évincé contre la personne publique. À l’inverse, le juge judiciaire conserve sa compétence naturelle pour la responsabilité délictuelle entre personnes privées, lorsque la résolution du litige est possible sans contrôler la validité de la procédure ou des actes administratifs. La frontière est donc fonctionnelle, indexée sur l’objet précis de l’examen juridictionnel.

B. Les incidences pratiques pour les stratégies contentieuses des opérateurs économiques
La solution présente une portée opérationnelle notable. Elle permet à un opérateur évincé d’agir utilement contre un concurrent devant le juge commercial lorsque la faute alléguée tient à des manœuvres concurrentielles autonomes, sans révision de la régularité de l’attribution. Elle autorise, le cas échéant, des mesures d’interdiction et d’injonction à l’endroit d’un opérateur privé, évitant un éclatement des voies de droit. Elle incite, toutefois, à une vigilance dans la rédaction des demandes: dès que la prétention suppose d’apprécier la validité de l’offre au regard des règles de passation, le contentieux bascule vers l’ordre administratif. En circonscrivant l’office du juge saisi, la décision contribue à sécuriser la prévisibilité du choix de la juridiction compétente et à limiter les risques de dévoiement du dualisme juridictionnel au détriment de l’efficacité procédurale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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