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Par une décision du 9 juillet 2025 (n° H 24-14.155), la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Celui-ci était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 20 février 2024.
Le litige, de nature commerciale entre professionnels, n’est pas détaillé par la décision, ce qui recentre l’analyse sur la technique procédurale mobilisée. La cour d’appel avait statué en sens inverse des prétentions de la partie aujourd’hui demanderesse, qui a alors saisi la Cour de cassation. Le défendeur à la cassation a conclu au rejet et sollicité une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour énonce que « Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle ajoute: « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». La Cour « REJETTE le pourvoi ». La demanderesse est condamnée aux dépens et une somme est allouée au défendeur au titre de l’article 700, sa propre demande étant rejetée.
I. Le rejet non spécialement motivé: conditions et mise en œuvre
A. L’exigence d’un moyen « manifestement pas de nature à entraîner la cassation »
La formule « Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation » fixe le seuil d’intervention du mécanisme de filtrage. L’adverbe « manifestement » exprime une évidence juridique appréciée par la Cour, qui constate l’insuffisance intrinsèque du moyen, sans qu’une analyse développée des faits soit requise. L’appréciation porte sur l’aptitude du grief à entraîner la censure; si cette aptitude manque clairement, aucune élaboration argumentative supplémentaire ne s’impose. Le filtre vise ainsi les moyens inopérants, irrecevables ou dépourvus d’incidence, neutralisant les pourvois dont l’issue n’est pas sérieusement contestable.
B. Le régime procédural de l’article 1014 du code de procédure civile
L’arrêt se place expressément « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile », qui autorise la Cour à ne pas statuer par une décision spécialement motivée lorsque le moyen est manifestement inapte. La décision est alors un « Rejet non spécialement motivé », formule standardisée qui précise la base légale et la nature du contrôle. Ce mode de jugement respecte le contradictoire: communication au parquet général, avis de l’avocat général, et observations écrites des parties. Ses effets sont classiques: maintien de l’arrêt d’appel, autorité de la chose jugée, condamnation aux dépens et mise en œuvre mesurée de l’article 700.
II. Valeur et portée de la motivation restreinte
A. Suffisance de la motivation et garanties du procès équitable
La formule selon laquelle il « n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » satisfait une exigence d’intelligibilité minimale, la base légale étant identifiée et la raison du rejet explicitée en substance. L’économie de moyens ne signifie pas absence de contrôle: l’examen de la recevabilité et du bien-fondé précède le rejet, même si l’argumentation demeure implicite. Le modèle, admis pour les juridictions suprêmes, concilie célérité et sécurité, lorsqu’aucune question nouvelle ou sérieuse n’appelle de construction doctrinale. L’équilibre du procès équitable est préservé: les parties sont entendues et l’office de la Cour s’exerce, la raison décisive étant identifiable.
B. Conséquences pratiques et portée normative limitée
Sur le plan normatif, la décision n’édicte pas de règle générale; elle confirme l’absence de prise en défaut de l’arrêt d’appel dans l’espèce. Son autorité jurisprudentielle demeure relative, même si la répétition de rejets similaires révèle des lignes constantes du contentieux commercial. Pour les plaideurs, l’enjeu est stratégique: ne former un pourvoi qu’à l’appui de moyens sérieux, structurés et opérants, faute de quoi s’exposent dépens et indemnité adverse au titre de l’article 700. La technique rationalise enfin le flux des pourvois sans altérer la qualité de la justice rendue, réservant la motivation développée aux affaires réellement créatrices de droit.