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La question de l’articulation entre le contrôle judiciaire préalable et les vices du consentement constitue un enjeu classique du droit des incapacités. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 9 juillet 2025, apporte une réponse claire sur ce point.
Un associé décède le 5 septembre 2013, laissant pour lui succéder son fils mineur. Le 6 août 2014, la mère de l’enfant, agissant en qualité de représentante légale, cède à l’ancien associé du défunt les cinquante parts sociales que détenait ce dernier dans une société, moyennant une somme de 10 997 756 francs pacifique, outre une somme de 16 002 244 francs pacifique au titre du compte courant d’associé. Cette cession intervient avec l’autorisation du juge des tutelles.
Estimant avoir été trompée sur la valeur des parts sociales et du compte courant d’associé, la représentante légale assigne le cessionnaire aux fins d’annulation de l’acte de cession pour dol et d’indemnisation des préjudices subis. L’action est reprise par l’enfant à sa majorité.
La Cour d’appel de Nouméa, par un arrêt du 12 février 2024, fait droit à la demande. Le cessionnaire forme un pourvoi en cassation, soutenant que l’autorisation préalable du juge des tutelles purgeait l’acte de tout vice et interdisait une action ultérieure en nullité.
La question posée à la Cour de cassation était la suivante : l’autorisation donnée par le juge des tutelles pour accomplir un acte de disposition fait-elle obstacle à une action ultérieure en nullité de cet acte pour dol ?
La Chambre commerciale rejette le pourvoi. Elle énonce « qu’il résulte de l’article 389-6 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie que l’autorisation donnée par le juge des tutelles pour accomplir un acte que le tuteur ne pourrait faire qu’avec une autorisation, n’exclut pas que la nullité pour dol de l’acte que l’administrateur légal sous contrôle judiciaire a ainsi été autorisé à conclure soit poursuivie ultérieurement ».
Cette décision consacre l’autonomie de l’action en nullité pour dol par rapport au contrôle tutélaire préalable (I) et révèle les limites inhérentes à la protection judiciaire des incapables (II).
I. L’autonomie de l’action en nullité pour dol
La solution retenue par la Cour de cassation repose sur une distinction fondamentale entre deux mécanismes protecteurs (A), dont les finalités respectives justifient leur articulation (B).
A. La distinction entre contrôle préalable et vices du consentement
Le juge des tutelles exerce un contrôle de nature patrimoniale sur les actes de disposition accomplis pour le compte d’un mineur. Son autorisation vise à apprécier l’opportunité économique de l’opération envisagée et la préservation des intérêts du mineur. Ce contrôle s’exerce ex ante, sur la base des éléments portés à la connaissance du magistrat.
L’action en nullité pour dol relève d’une logique distincte. Elle sanctionne un vice du consentement, c’est-à-dire une altération de la volonté de celui qui s’engage. Le dol suppose des manœuvres, mensonges ou réticences dolosives qui ont déterminé le consentement de la victime. Ce vice ne peut être révélé qu’a posteriori, lorsque la tromperie est découverte.
La Cour de cassation refuse d’assimiler ces deux mécanismes. L’autorisation judiciaire ne saurait valoir validation définitive de l’acte au regard de tous ses aspects. Le contrôle tutélaire porte sur l’opportunité apparente de l’opération, non sur la sincérité des informations fournies.
B. La complémentarité des protections
Le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire organise une protection institutionnelle du mineur. Le juge des tutelles vérifie que l’acte projeté ne lèse pas les intérêts patrimoniaux de l’incapable. Cette protection demeure cependant tributaire de l’exactitude des informations dont dispose le magistrat.
L’action en nullité pour dol offre une protection complémentaire. Elle permet de sanctionner les comportements déloyaux qui ont faussé l’appréciation du juge comme celle du représentant légal. Priver le mineur de cette action reviendrait à récompenser la fraude.
La solution retenue assure l’effectivité du droit commun des contrats. Le bénéfice de l’autorisation tutélaire ne saurait constituer un blanc-seing pour le cocontractant malhonnête. L’article 389-6 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie n’institue aucune immunité au profit de celui qui a obtenu le consentement par des moyens délictueux.
II. Les limites du contrôle judiciaire préalable
La décision met en lumière l’impuissance du contrôle tutélaire face à la dissimulation (A) et confirme la primauté du droit commun des vices du consentement (B).
A. L’inefficacité du contrôle face à la fraude
Le juge des tutelles statue sur pièces. Son appréciation dépend entièrement des éléments qui lui sont soumis. Lorsque le cocontractant dissimule des informations déterminantes sur la valeur réelle des actifs cédés, le contrôle judiciaire se trouve nécessairement faussé.
En l’espèce, le cessionnaire était l’ancien associé du défunt. Il disposait d’une connaissance approfondie de la société et de la valeur de ses parts. Cette asymétrie informationnelle plaçait la représentante légale dans une position de dépendance. Le juge des tutelles lui-même ne pouvait déceler une tromperie soigneusement dissimulée.
Admettre que l’autorisation judiciaire purge définitivement l’acte de tout vice reviendrait à encourager les comportements frauduleux. Le cocontractant n’aurait qu’à tromper le juge pour bénéficier d’une impunité totale. Une telle solution heurterait les principes fondamentaux du droit des obligations.
B. La primauté du droit commun des contrats
La Cour de cassation rappelle que les règles protectrices des incapables ne font pas échec au droit commun des vices du consentement. L’article 1137 du code civil sanctionne le dol quelle que soit la qualité des parties. Le mineur représenté bénéficie de cette protection au même titre que tout contractant.
La solution préserve l’équilibre contractuel. Le cessionnaire ne peut se prévaloir d’une autorisation obtenue par des moyens frauduleux. La bonne foi demeure une exigence fondamentale dans l’exécution des conventions.
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse de faire prévaloir les formes sur la substance. Le contrôle tutélaire constitue une garantie procédurale, non une validation irrévocable de la licéité de l’opération. La protection du mineur exige que tous les moyens de droit demeurent ouverts pour sanctionner les atteintes à ses intérêts patrimoniaux.