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Par un arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 18 juin 2025, il est statué sur une désignation de juridiction d’appel d’assises. Une personne, condamnée le 19 mars 2025 par la cour d’assises de la Meurthe‑et‑Moselle pour tentative d’assassinat en récidive et délits connexes, a interjeté appel. Le ministère public a formé appel incident et a déposé des observations écrites. La chambre criminelle, « composée en application de l’article 567‑1‑1 du code de procédure pénale », a délibéré après audience publique, puis a rendu l’arrêt. La question portait sur la détermination de la cour d’assises appelée à connaître de l’appel, en application du mécanisme centralisé de désignation prévu par le code de procédure pénale.
La solution se présente sous une forme brève et normative. La Cour vise d’abord le fondement textuel, énonçant: « Vu l’article 380‑14 du code de procédure pénale : ». Elle fixe ensuite la juridiction d’appel compétente par la formule décisoire: « DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises de la Moselle ». La décision ne tranche pas le fond de l’action publique. Elle organise le déroulement de la phase d’appel devant une autre cour d’assises territorialement distincte, conformément au régime spécial de l’appel d’assises.
I. Fondement et office de la désignation
A. Le cadre légal de l’appel d’assises
L’appel des arrêts d’assises obéit à des règles spécifiques, issues d’une logique d’égal accès à un second examen et de maîtrise des risques locaux. Le code confie à la Cour de cassation la charge de désigner la juridiction d’appel, pour sécuriser la répartition et prévenir toute prévisibilité stratégique. La chambre criminelle rappelle ainsi le support normatif, en visant le texte pertinent: « Vu l’article 380‑14 du code de procédure pénale : ». Ce visa indique que la désignation n’est ni discrétionnaire ni implicite, mais procède d’un pouvoir encadré par la loi.
La composition de la chambre confirme la nature procédurale et concentrée de l’office. La décision précise qu’elle a été rendue par la chambre criminelle « composée en application de l’article 567‑1‑1 du code de procédure pénale », disposition permettant une formation restreinte pour les actes juridictionnels de répartition. La motivation tient en un rappel sec du fondement légal, ce qui correspond à la pratique constante des arrêts de désignation.
B. La portée juridique de l’office exercé
L’office de la chambre criminelle consiste à assigner l’affaire à une cour d’assises d’appel idoine, distincte de celle du premier ressort, pour une bonne administration de la justice. La formule décisoire, brève et impérative, le manifeste: « DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises de la Moselle ». Ce choix n’affecte ni la régularité de la déclaration de culpabilité, ni les moyens de fond, qui seront débattus devant la juridiction désignée.
La décision opère un acte d’organisation juridictionnelle, non un contrôle du litige. Elle fixe le cadre territorial du second examen, sans préjuger du traitement des moyens d’appel. Le silence sur les circonstances concrètes est volontaire et conforme à la nature abstraite de la désignation, centrée sur l’ordre judiciaire plutôt que sur l’espèce.
II. Valeur et portée de la désignation opérée
A. Les garanties d’impartialité et de bonne administration
La centralisation de la désignation par la Cour de cassation répond à une exigence de distance institutionnelle et de neutralisation des influences locales. En procédant par un arrêt autonome, la chambre criminelle stabilise l’instance d’appel et réduit les risques de conflits de compétence. La mention « Vu l’article 380‑14 du code de procédure pénale : » crédite la solution d’une assise textuelle explicite, qui évite les contestations accessoires.
Le choix d’une cour d’assises d’un autre département du même ressort géographique ménage un équilibre. Il garantit une séparation suffisante par rapport au premier jugement, tout en préservant la proximité fonctionnelle et la célérité. Le dispositif, normé et routinier, sert la prévisibilité procédurale sans rigidifier le traitement des affaires.
B. Les incidences pratiques et l’appréciation critique
La désignation emporte des effets concrets sur la préparation de l’audience d’appel, la convocation des parties civiles et l’organisation de la défense. Le transfert dans un département voisin limite les charges logistiques, tout en maintenant l’exigence d’un nouveau débat contradictoire devant jurés et magistrats différents. L’économie générale du mécanisme protège ainsi la lisibilité du parcours procédural.
La brièveté de la motivation, concentrée sur l’énoncé légal et le dispositif, peut susciter le souhait d’une traçabilité accrue des critères de choix. Toutefois, l’acte vise exclusivement l’ordonnancement des juridictions et s’inscrit dans une typologie d’arrêts techniques. La formule « DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises de la Moselle » suffit, car elle circonscrit avec précision la compétence et ferme tout contentieux incident.
Aussi l’arrêt confirme-t-il la cohérence d’un schéma de répartition placé sous l’autorité normative de la Cour de cassation. Le rappel du fondement, la désignation claire et l’économie rédactionnelle assurent la sécurité procédurale attendue, sans empiéter sur le débat de fond réservé à la juridiction d’appel.