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Par un arrêt du 25 juin 2025, la Cour de cassation, chambre criminelle, censure un arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d’appel de Paris. L’affaire concerne la prescription de l’action publique en matière de prise illégale d’intérêts, dans une situation d’occupation prolongée d’un logement social obtenu au titre d’un contingent réservataire régional.
Les faits tiennent à une élue régionale chargée de l’administration générale, du personnel et des marchés publics, qui présidait la commission désignant les candidatures présentées aux bailleurs. Un logement relevant du contingent régional lui a été attribué en décembre 2004, après recours à une procédure d’urgence, sans information a posteriori de la commission. L’élue a ensuite occupé ce logement jusqu’en février 2022, alors qu’elle avait quitté ses fonctions exécutives en juin 2014.
Le tribunal correctionnel a retenu la prise illégale d’intérêts. La cour d’appel de Paris a confirmé en rejetant l’exception de prescription, retenant que la situation présentait un caractère continu jusqu’au départ effectif du logement. Le moyen de cassation soutenait que la prescription court à compter du dernier acte par lequel l’agent prend ou reçoit un intérêt, et non du maintien de l’avantage. Il reprochait aussi à la juridiction d’appel de n’avoir pas caractérisé un pouvoir persistant de surveillance ou d’administration, et de n’avoir pas examiné une dissimulation alléguée.
La question posée portait sur le point de départ de la prescription de l’infraction de prise illégale d’intérêts, lorsque le bénéficiaire continue de jouir d’un avantage tiré d’une situation acquise, et sur l’éventuelle incidence d’une dissimulation. La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel « lorsque l’intérêt reçu par le prévenu se traduit par la création d’une situation permanente dont celui-ci tire régulièrement des bénéfices, l’infraction prend la nature d’une infraction continue ». Elle juge néanmoins que « En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision », faute d’avoir précisé en quoi des pouvoirs de surveillance et d’administration persistaient durant l’occupation. Elle ajoute que « les juges n’ont pas recherché si la prévenue a délibérément accompli une manoeuvre caractérisée tendant à empêcher sa découverte ». La cassation est prononcée avec renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
**I. Point de départ de la prescription**
**A. Infraction continue et intérêts reçus**
La chambre criminelle rappelle la définition de l’infraction continue en ces termes, « lorsque l’intérêt reçu par le prévenu se traduit par la création d’une situation permanente dont celui-ci tire régulièrement des bénéfices ». Ce critère justifie un point de départ différé tant que perdure la situation délictueuse, à la condition que l’élément matériel ne se réduise pas à une jouissance passive, mais procède d’un état consolidé imputable au comportement initial.
Appliquée à la prise illégale d’intérêts, cette grille de lecture commande d’isoler ce qui relève d’un bénéfice prolongé et ce qui tient à la persistance d’un lien fonctionnel avec l’opération. Le bénéfice financier ou patrimonial ne suffit pas, à lui seul, à conférer à l’infraction un caractère continu. Il faut établir que la situation permanente s’inscrit dans le champ de l’opération sur laquelle l’agent exerce, par ses fonctions, un pouvoir de regard.
**B. Pouvoirs de surveillance et d’administration exigés**
La haute juridiction censure la décision attaquée au motif qu’« elle n’a pas caractérisé en quoi lesdites fonctions lui ont conféré des pouvoirs de surveillance et d’administration de l’opération postérieurement à sa prise de possession des lieux et durant la totalité de la période de jouissance du logement ». L’exigence est nette: la qualification d’infraction continue suppose la démonstration d’un pouvoir persistant sur l’opération source de l’intérêt.
La juridiction du fond ne peut donc se satisfaire de la simple continuité de l’occupation, fût-elle longue. Elle doit préciser l’objet de l’opération, son périmètre, et le rattachement fonctionnel effectif de l’agent après la réalisation de l’acte générateur. À défaut, la prescription court du dernier acte d’ingérence, et non de la cessation du bénéfice.
**II. Valeur et portée de la censure**
**A. Contrôle de la dissimulation**
La Cour relève aussi que, « alors qu’il ressort des mentions de la prévention que la réalisation de l’infraction a pu faire l’objet d’une dissimulation, les juges n’ont pas recherché si la prévenue a délibérément accompli une manoeuvre caractérisée tendant à empêcher sa découverte ». Ce contrôle rappelle que la qualification d’infraction dissimulée peut différer le point de départ de la prescription au jour de la découverte.
L’exigence probatoire demeure élevée. La dissimulation ne se présume pas; elle implique une manoeuvre caractérisée, identifiée et décrite, qui fait obstacle à la connaissance des faits. À défaut de tels éléments, la solution revient au régime de prescription ordinaire, articulé autour du dernier acte constitutif ou, le cas échéant, d’une continuité dûment caractérisée.
**B. Conséquences pratiques et normatives**
Cette décision impose une motivation rigoureuse sur la nature de la situation en cause et sur l’existence d’un pouvoir subsistant. Elle prévient une assimilation automatique entre jouissance durable d’un avantage et continuité de l’infraction, ce qui renforce la sécurité juridique en matière de prescription. Elle invite, en outre, à instruire la piste d’une dissimulation lorsque la prévention l’évoque, sous réserve d’en rapporter la preuve.
Sur renvoi, la juridiction devra établir, soit l’existence d’un pouvoir de surveillance ou d’administration postérieur à l’attribution et pendant l’occupation, soit une manoeuvre de dissimulation caractérisée. À défaut, le délai de prescription devra être fixé au dernier acte d’ingérence, conformément au droit positif. Par cette double exigence, la Cour encadre la caractérisation de l’infraction continue et clarifie l’articulation avec le régime des infractions dissimulées.