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La Cour de cassation, chambre criminelle, statue le 25 juin 2025 sur un pourvoi dirigé contre un arrêt du 23 mai 2024. La décision d’appel émane de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion et concerne le régime de l’amende douanière.
À la suite d’un contrôle douanier, le prévenu a été déclaré coupable par jugement correctionnel du 18 septembre 2023, avec des peines d’emprisonnement et d’amendes. Il a interjeté appel, le ministère public a relevé appel incident, et l’audience d’appel a vu une limitation de l’appel aux peines. L’arrêt d’appel précise que « l’appel était limité aux « peines » ».
L’administration des douanes a soutenu que la cour d’appel n’était pas saisie de la sanction fiscale, distincte des peines de droit commun visées par l’article 509 du code de procédure pénale. Le grief dénonçait la modification du montant de l’amende douanière, pourtant revêtue de l’autorité de la chose jugée selon cette lecture procédurale.
La question portait sur l’étendue de la saisine en appel pénal, lorsqu’une limitation initiale aux peines coexiste avec des prétentions ultérieures formulées à l’audience. La Cour relève d’abord qu’il « résulte des notes d’audience signées du président et du greffier » une demande précise de la défense relative à l’amende. Ces notes consignent « la réduction du montant de l’amende douanière à la somme saisie, soit 3 800 euros », ce qui justifie la compétence de la juridiction d’appel. Partant, la chambre criminelle juge que la cour d’appel « a fait l’exacte application des textes visés au moyen » et que « le moyen doit être écarté ».
Le dispositif prononce toutefois « CASSE et ANNULE l’arrêt » « mais en ses seules dispositions relatives à l’amende douanière », puis ordonne le renvoi à la même cour autrement composée.
I. Délimitation de la saisine et amende douanière
A. L’appel limité aux peines et la nature de la sanction
Le moyen de procédure opposait la qualification fiscale de l’amende douanière à la catégorie des peines de droit commun, censée borner la dévolution. La décision n’entre pas dans cette controverse théorique, mais retient une solution pragmatique fondée sur l’objet précis des prétentions portées devant les juges d’appel. Elle souligne d’ailleurs que l’intervention portait « sur le montant de l’amende fiscale », ce qui place la discussion sur le terrain étroit de la saisine concrète. Le principe tantum devolutum quantum appellatum reste sauf, mais il s’apprécie au regard des demandes effectives, et non d’une seule mention liminaire.
B. La force des notes d’audience et l’objet du litige
La motivation tient un rôle probatoire majeur aux notes d’audience, que la Cour cite expressément comme source de la saisine réelle. Il est rappelé qu’« il résulte des notes d’audience signées du président et du greffier » que la défense a sollicité une réduction chiffrée de l’amende. En relevant cette demande, la chambre criminelle approuve la cour d’appel, laquelle « a fait l’exacte application des textes visés au moyen » au regard de l’article 509 du code de procédure pénale. Le rejet s’impose dès lors, ainsi qu’énoncé, « le moyen doit être écarté ».
II. Portée et limites de la solution retenue
A. Clarification de la dévolution et prudence rédactionnelle
L’arrêt sécurise la dévolution en rattachant l’étendue de la saisine aux prétentions effectivement consignées, au-delà d’une formule générale annoncée à l’ouverture. La mention selon laquelle « l’appel était limité aux « peines » » ne suffit pas à exclure l’amende douanière lorsqu’une demande de réduction est articulée et retranscrite. La pratique doit cependant préserver la clarté des déclarations d’appel, afin d’éviter des ambiguïtés sur l’objet du litige pénal et fiscal.
B. Cassation partielle et contrôle du quantum douanier
Le dispositif prononce une cassation ciblée, « CASSE et ANNULE l’arrêt », « mais en ses seules dispositions relatives à l’amende douanière », ce qui circonscrit la censure au seul quantum. Cette portée suggère une irrégularité distincte de la saisine, tenant probablement aux critères légaux de détermination ou à l’insuffisance de la motivation chiffrée. Le renvoi devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, permettra de statuer à nouveau dans les limites ainsi fixées par la cassation.