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Par un arrêt du 9 juillet 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré sans objet un pourvoi formé contre une décision relative à la détention provisoire. L’arrêt visait l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, rendu le 8 avril 2025, qui s’était prononcé sur une demande de mise en liberté dans une information ouverte du chef de viol aggravé en récidive.
Postérieurement à cette décision, le juge d’instruction a, le 27 mai 2025, ordonné la mise en accusation et le renvoi devant la cour d’assises, sans remettre en liberté l’intéressé. La survenance de cette ordonnance de règlement posait la question de ses effets sur le titre de détention dont avait connu la juridiction d’appel et, partant, sur l’objet du pourvoi déjà engagé.
La Cour de cassation vise d’abord le fondement procédural du non-lieu à statuer, en énonçant: « Vu l’article 606 du code de procédure pénale ». Elle précise ensuite, par une formule décisive, qu’« en application de l’article 181 du code de procédure pénale, l’ordonnance de règlement rend caduc, nonobstant appel, le titre de détention sur les effets duquel l’arrêt attaqué s’est prononcé ». La conséquence est immédiatement tirée: « Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet », de sorte que la Cour « DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ».
I. Caducité du titre de détention après l’ordonnance de règlement
A. L’effet extinctif de l’ordonnance de mise en accusation sur le titre en cours
L’arrêt consacre la portée précise de l’article 181 du code de procédure pénale sur l’économie des titres de détention successifs. En présence d’une ordonnance de règlement, le titre antérieur se trouve anéanti, indépendamment d’un éventuel appel encore pendant. La Cour l’exprime sans ambiguïté: « l’ordonnance de règlement rend caduc, nonobstant appel, le titre de détention sur les effets duquel l’arrêt attaqué s’est prononcé ». La caducité ne se réduit pas à une substitution formelle, elle emporte disparition des effets juridiques rattachés à l’acte antérieur, neutralisant les contentieux encore ouverts qui ne portent plus sur un titre existant.
Ce mécanisme confirme la logique de la procédure criminelle, structurée par étapes successives qui assignent au juge d’instruction, puis à la juridiction de jugement, des compétences distinctes. Le basculement opéré par l’ordonnance de mise en accusation transfère le support juridique de la privation de liberté, rendant inutile tout contrôle abstrait d’un titre révolu. Cette séquence commande l’issue procédurale du pourvoi dirigé contre une décision relative à ce titre disparu.
B. Le non-lieu à statuer au sens de l’article 606 du code de procédure pénale
Le visa de l’article 606 fonde la solution procédurale retenue: l’objet du pourvoi fait défaut lorsque la décision attaquée n’a plus d’effets en raison d’un acte postérieur. La Cour le formule clairement: « Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ». Cette conclusion n’exprime pas une irrecevabilité, mais un dessaisissement né de la disparition de l’objet du litige, qui commande le dispositif: « DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ».
La démarche respecte la finalité de la cassation, juge du droit et non dispensateur d’avis théoriques. Statuer sur les mérites d’une décision qui ne produit plus d’effets heurterait l’exigence d’utilité du contrôle. Le non-lieu à statuer tient ainsi en échec toute velléité de contentieux devenu académique, sans préjuger des recours pertinents contre le nouveau titre issu de l’ordonnance de règlement.
II. Portée et limites de la solution pour la protection de la liberté
A. Une cohérence procédurale qui évite des décisions sans utilité
La solution assure une stricte concordance entre l’office de la Cour de cassation et la vie des actes de procédure privatifs de liberté. Elle empêche que la haute juridiction tranche des griefs portant sur un titre éteint, au risque d’engendrer des contradictions avec le régime de détention désormais applicable. En procédant par « nonobstant appel », la règle simplifie les enchaînements et sécurise la base juridique de la détention en temps réel, sans multiplier les contentieux parallèles.
Ce recentrage favorise une lisibilité des voies de recours, chaque phase procédurale appelant son juge naturel et son instrument de contrôle. Il répond également à une exigence de célérité, évitant la dispersion des débats sur des titres successifs et autonomes. La densité de la motivation, qui articule l’article 181 avec l’article 606, confère à l’arrêt une portée de clarification utile au contentieux de la détention.
B. Les garanties disponibles et le risque de déni de justice maîtrisé
La critique pourrait redouter un angle mort protecteur si le non-lieu à statuer entravait la discussion d’atteintes déjà subies à la liberté. La Cour neutralise ce risque en renvoyant implicitement au bon for et au bon titre: le contrôle doit porter sur la détention telle qu’elle résulte de l’ordonnance de règlement, devant la juridiction compétente pour connaître des demandes de mise en liberté postérieures. L’exigence d’un objet actuel du pourvoi ménage ainsi l’accès au juge, en le replaçant dans le cadre procédural adéquat.
Cette orientation n’exclut pas une vigilance sur la transition entre titres, moment sensible où l’atteinte à la liberté doit rester effectivement contrôlable. L’arrêt montre cependant que l’utilité du contrôle prime la tentation d’un contentieux rétrospectif. En somme, la règle de caducité articule protection de la liberté et rationalité des recours, sous l’égide de formules claires: « l’ordonnance de règlement rend caduc […] le titre de détention » et « le pourvoi est devenu sans objet ».