Chambre sociale de la Cour de cassation, le 18 juin 2025, n°23-22.542

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La Cour de cassation, chambre sociale, 18 juin 2025, n° C 23-22.542, statue sur un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 14 septembre 2023. La décision appartient au contentieux social et intervient sous la forme d’un rejet non spécialement motivé, conformément au dispositif prévu par le code de procédure civile.

Les faits exacts ne sont pas détaillés, mais le litige, tranché par la cour d’appel, a été porté en cassation par la partie succombante. Le pourvoi, communiqué au parquet général et débattu en audience publique, soulève un moyen dont la qualification commande la technique de décision employée. La procédure montre un contentieux abouti, la juridiction suprême retenant la formule attendue du filtre procédural.

La question de droit porte sur l’usage du mécanisme de l’article 1014 du code de procédure civile et, plus précisément, sur la possibilité de rejeter un pourvoi par une décision non spécialement motivée lorsque le moyen ne peut raisonnablement conduire à la cassation. Elle engage, corrélativement, l’exigence de motivation des décisions de justice et la portée attribuée à l’arrêt de la cour d’appel qui demeure la référence explicative du litige.

La solution retient le libellé classique. La Cour énonce que « le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle ajoute : « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ». Le dispositif conclut sans ambiguïté par « REJETTE le pourvoi », assorti des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

I. Le cadre et la technique du rejet non spécialement motivé

A. Fondement textuel et condition de mise en œuvre

Le mécanisme repose sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui autorise le rejet sans motivation spéciale lorsque le moyen ne peut, de manière manifeste, conduire à la cassation. La formule citée, « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation », constitue l’énoncé opératoire qui clôt l’examen de recevabilité technique et de sérieux juridique du grief.

La condition de « manifeste » concentre l’office de la Cour sur un contrôle de plausibilité cassatoire, distinct d’une discussion approfondie du fond. Elle suppose un droit applicable clair, une jurisprudence établie, ou une inopérance certaine du moyen. L’économie de la motivation se justifie alors par l’absence d’apport normatif, l’arrêt d’appel conservant la fonction explicative.

B. Effets procéduraux et portée attachée à la décision

Le rejet non spécialement motivé a pour effet de conférer l’autorité de chose jugée, en dernier ressort, à la solution d’appel. L’arrêt attaqué demeure l’assise des motifs, auxquels la Cour de cassation ne substitue aucun considérant de principe. Le dispositif règle les accessoires usuels du litige, dépens et frais irrépétibles, conformément aux textes applicables.

La valeur normative d’une telle décision est circonscrite. Elle ne comporte pas de principe nouveau et n’éclaire pas, par elle-même, une controverse juridique. Son apport tient à la validation implicite de la solution retenue, tout en confirmant le bon fonctionnement du filtre procédural destiné à préserver la cohérence de la jurisprudence.

II. Appréciation critique et incidences pratiques de la solution

A. Exigence de motivation et équilibre du procès équitable

L’option retenue concilie l’exigence de motivation avec l’efficacité juridictionnelle. La Cour signale la raison juridique suffisante par la formule standardisée et renvoie implicitement à l’arrêt d’appel, qui demeure la trame des motifs. Dans un contentieux dépourvu d’enjeu normatif inédit, cette pratique satisfait aux canons d’un contrôle de cassation ciblé.

La lisibilité pour les plaideurs procède alors de la combinaison entre la mention « il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » et la motivation de la cour d’appel. L’économie rédactionnelle est acceptable lorsque le moyen est manifestement inapte à renverser la solution, ce que souligne la Cour par l’énoncé précité.

B. Conséquences pour la stratégie contentieuse et la sécurité juridique

La décision rappelle l’exigence de sélection et de densité des moyens de cassation. Les plaideurs doivent articuler des griefs précis, opérants, et appuyés sur une divergence ou une erreur de droit identifiables. À défaut, le risque d’un rejet non spécialement motivé devient prévisible, sans ouverture à un débat de principe.

La sécurité juridique s’en trouve confortée, la Cour réservant ses développements aux affaires porteuses d’enjeux normatifs. L’arrêt d’appel de Rouen voit sa solution consolidée, le rejet confirmant la justesse juridique retenue par les juges du fond. La formule « REJETTE le pourvoi » ferme ainsi le débat cassatoire, tout en assignant aux professionnels du droit une discipline accrue dans la construction des moyens.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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