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La chambre sociale de la Cour de cassation, le 18 juin 2025, statue sur plusieurs pourvois dirigés contre des décisions des juridictions du fond. Constatant leur connexité, la Cour décide que « les pourvois n° S 24-10.530 à D 24-10.541 sont joints », afin d’assurer une réponse procédurale unique. Elle relève encore que « Le moyen commun de cassation, qui est invoqué à l’encontre des décisions attaquées, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Appliquant l’article 1014, alinéa 1er, la Cour énonce qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois ». Le dispositif « REJETTE les pourvois » est complété par le rejet de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit porte ainsi sur les conditions et les effets du rejet non spécialement motivé, en présence d’un moyen commun dépourvu de sérieux.
I. La mise en œuvre du rejet non spécialement motivé
A. Le critère du moyen manifestement insuffisant
La formule « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation » traduit un contrôle de recevabilité, exercé par la Cour sur la pertinence du moyen. Le terme « manifestement » réserve l’usage de l’article 1014 aux hypothèses où l’insuffisance du grief ressort nettement, sans discussion sérieuse sur l’interprétation de la règle appliquée. Cette démarche n’évacue pas l’examen du moyen, mais autorise une motivation brève lorsque la jurisprudence constante ou la lettre du texte suffisent à justifier le rejet.
B. La jonction pour connexité et l’unité de réponse
La jonction énoncée par « les pourvois n° S 24-10.530 à D 24-10.541 sont joints » assure la cohérence du traitement d’un moyen commun. Elle évite des décisions parallèles et confirme que l’issue identique des recours ne résulte pas d’une assimilation abstraite, mais d’une communauté d’arguments dépourvus de portée cassatoire. Le regroupement renforce la lisibilité de la solution et circonscrit l’office de la Cour à l’appréciation du caractère non sérieux des griefs présentés.
II. Valeur et portée de la solution retenue
A. Motivation allégée et exigence d’un procès équitable
Le choix de « ne pas statuer par une décision spécialement motivée » questionne la motivation, en restant admis pour les juridictions suprêmes face à des recours infondés. Le contrôle reste effectif, dès lors que le moyen a été examiné et que les décisions de fond motivées fournissent aux justiciables la compréhension du sens du rejet. Cette technique préserve l’économie de la cassation sans priver les parties d’un droit au juge, le dispositif rappelant expressément qu’il « REJETTE les pourvois ».
B. Effets pratiques en contentieux social
En matière sociale, l’usage de l’article 1014 favorise la célérité du traitement des pourvois répétitifs, tout en consolidant l’autorité des solutions déjà stabilisées. La condamnation aux dépens et le refus de l’indemnité fondée sur l’article 700 traduisent la défaite processuelle, sans infliger de sanction excédant la logique indemnitaire habituelle. L’ensemble borne la portée de la décision au terrain procédural, la Cour se gardant d’ajouter une nuance inutile à un droit positif clair dans l’espèce.