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La procédure de rejet non spécialement motivé constitue un mécanisme de filtrage des pourvois devant la Cour de cassation. Par une décision rendue le 18 juin 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté un pourvoi formé par un salarié à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 juin 2023.
Un salarié avait engagé un litige contre son employeur, une société par actions simplifiée. Les juridictions du fond ayant statué en sa défaveur, le salarié forma un pourvoi en cassation. Le dossier fut communiqué au procureur général et l’affaire examinée lors de l’audience publique du 20 mai 2025.
La Cour de cassation devait déterminer si le moyen de cassation invoqué était de nature à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué.
La chambre sociale a jugé que « le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle a rejeté le pourvoi sans motivation spéciale, condamné le demandeur aux dépens et rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision illustre le mécanisme du rejet non spécialement motivé prévu par le code de procédure civile (I) et soulève des interrogations quant à l’équilibre entre efficacité juridictionnelle et garanties procédurales (II).
I. Le cadre procédural du rejet non spécialement motivé
A. Le fondement textuel de la procédure de filtrage
La Cour de cassation fonde sa décision sur « l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile ». Ce texte permet à la haute juridiction de rejeter un pourvoi par une décision non spécialement motivée lorsque le moyen invoqué n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Cette disposition résulte de réformes successives visant à désengorger la Cour de cassation. Le législateur a souhaité doter la juridiction suprême d’un instrument de régulation du flux contentieux.
La formulation retenue par le texte impose un standard d’appréciation exigeant. Le caractère manifeste de l’inaptitude du moyen à prospérer doit ressortir avec évidence. La Cour ne saurait recourir à cette procédure en présence d’une difficulté juridique sérieuse ou d’une question nouvelle méritant examen approfondi.
B. Les conditions d’application au litige
La chambre sociale a estimé en l’espèce que le moyen soulevé par le demandeur ne présentait manifestement aucune chance de succès. Cette appréciation relève du pouvoir souverain de la formation de jugement. La décision ne révèle pas la teneur exacte du moyen invoqué, ce qui constitue précisément la caractéristique de ce type de rejet.
La procédure suivie respecte les exigences formelles. Le dossier a été communiqué au procureur général, un conseiller référendaire a établi un rapport et des observations écrites ont été déposées par l’avocat du demandeur. L’audience publique s’est tenue le 20 mai 2025 devant une formation composée d’un conseiller doyen faisant fonction de président et de deux autres magistrats.
II. Les enjeux du recours au rejet non spécialement motivé
A. L’efficacité de la régulation contentieuse
Le mécanisme du rejet non spécialement motivé répond à une nécessité pratique. La Cour de cassation fait face à un afflux considérable de pourvois, dont une proportion significative ne soulève aucune question juridique digne d’intérêt. Permettre un traitement simplifié de ces affaires libère du temps pour l’examen des pourvois présentant une réelle difficulté.
Cette décision illustre le fonctionnement quotidien de la chambre sociale. Le contentieux prud’homal génère un volume important de pourvois, tous ne méritant pas un arrêt développé. La Cour préserve ainsi sa capacité à remplir sa mission normative sur les questions essentielles du droit du travail.
B. Les limites inhérentes à l’absence de motivation
L’absence de motivation expose toutefois la décision à certaines critiques. Le justiciable dont le pourvoi est rejeté ne connaît pas les raisons précises de cet échec. Il sait seulement que son moyen était manifestement inapte à prospérer, sans comprendre pourquoi. Cette opacité peut nourrir un sentiment d’incompréhension.
La portée jurisprudentielle de telles décisions demeure par définition nulle. Elles n’apportent aucun éclairage sur l’état du droit positif. Le rejet non spécialement motivé constitue ainsi un acte de pure administration de la justice, dépourvu de valeur normative. La présente décision n’enrichira pas la jurisprudence de la chambre sociale en matière de droit du travail, son unique apport résidant dans l’illustration du mécanisme procédural employé.