Chambre sociale de la Cour de cassation, le 18 juin 2025, n°24-15.579

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La chambre sociale de la Cour de cassation a, par décision du 18 juin 2025, rejeté un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt d’appel en matière sociale. Le litige à l’origine du recours n’est pas précisé, mais relève de la compétence sociale. La décision se caractérise par l’usage de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, autorisant un rejet non spécialement motivé lorsque les moyens ne justifient pas un examen approfondi.

La procédure révèle un premier échec devant la juridiction du fond, confirmé par la juridiction d’appel, puis une saisine de la Cour de cassation par la partie perdante. Celle-ci sollicitait la censure, tandis que son adversaire demandait le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour tranche de manière claire en relevant que « Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

La question de droit porte sur l’usage de la faculté de rejet non spécialement motivé, lorsque les moyens ne franchissent pas le seuil d’examen utile. La solution est brève et conforme au texte applicable : « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. » Le dispositif en tire les conséquences, d’abord par la formule « REJETTE le pourvoi ; », ensuite en condamnant la demanderesse aux dépens et en écartant la demande formée sur le fondement de l’article 700. La décision est rendue dans le respect des formes, « Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq […] ».

I. La motivation allégée au visa de l’article 1014

A. Les conditions d’activation du filtre de recevabilité

Le cœur de la décision tient à l’appréciation du caractère manifestement inopérant, irrecevable ou infondé des moyens. En énonçant que les moyens « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation », la Cour applique le filtre prévu par l’article 1014, lequel organise un tri procédural. Le contrôle exercé demeure réel, mais s’arrête au seuil d’un intérêt cassatoire plausible, ce qui justifie l’absence d’analyse détaillée.

Cette formule marque que le moyen ne révèle ni erreur de droit évidente, ni dénaturation, ni vice de nature à altérer le dispositif. Elle signale également que la critique ne soulève pas de question nouvelle, sérieuse ou d’intérêt général. La Haute juridiction assume ainsi une fonction de régulation, sans empiéter sur l’office d’harmonisation lorsque la question ne le commande pas.

B. La suffisance de la motivation brève et ses garanties

L’article 1014 autorise une motivation brève, dont la clarté tient à la référence explicite au critère légal. Par la formule « il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée », la Cour rappelle la base normative de sa retenue. La motivation reste intelligible, car elle expose la raison juridique de l’économie de motifs et situe la décision dans le cadre du code de procédure civile.

Cette concision respecte l’exigence de motivation en procédure civile, dès lors que le texte la prévoit et que la décision rendue demeure lisible et contrôlable. L’examen des moyens est affirmé, même s’il n’est pas développé. Le justiciable connaît la cause du rejet et l’étendue de l’office juridictionnel, ce qui satisfait, dans ce cadre, aux exigences d’une justice compréhensible.

II. Les effets procéduraux et pratiques du rejet non spécialement motivé

A. Portée du dispositif sur le litige, les dépens et l’article 700

Le dispositif « REJETTE le pourvoi ; » emporte cristallisation de l’arrêt attaqué, dont les motifs et le dispositif demeurent. La condamnation aux dépens découle du principe de responsabilité procédurale de la partie qui succombe. Le refus d’allocation au titre de l’article 700 confirme l’économie de moyens et l’absence d’équité justifiant un transfert des frais irrépétibles.

Le respect des formalités de publicité et d’information, rappelé par la mention relative à l’article 450, parachève la régularité formelle. La décision produit ainsi ses effets procéduraux complets, sans aménager de sujétion particulière, et clôt le débat au stade de la cassation, dans les limites de l’office ainsi exercé.

B. Incidences sur la stratégie contentieuse et la sécurité juridique

L’usage d’un rejet non spécialement motivé incite les praticiens à forger des moyens précis, opérants et clairement cassatoires. La barre procédurale se situe au niveau d’un grief démontrant une erreur de droit déterminante, ou une question de portée qui requiert l’intervention unificatrice. À défaut, la sanction procédurale demeure probable, avec coûts et absence d’indemnisation au titre de l’article 700.

Sur le plan systémique, la formule de l’article 1014 contribue à la célérité et à la lisibilité du flux contentieux, sans altérer la prévisibilité des solutions lorsque la norme est stable. Elle renforce la sécurité juridique en évitant des développements superflus, tout en rappelant que la cassation n’est pas un troisième degré de juridiction, mais un contrôle de légalité à finalité normative.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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