Chambre sociale de la Cour de cassation, le 18 juin 2025, n°24-60.200

Rendue par la Cour de cassation, chambre sociale, le 18 juin 2025, la décision censurée porte sur la régularité du processus électoral au sein d’une entreprise utilisatrice. L’employeur avait engagé à l’automne 2023 la négociation préélectorale, conclu un accord reconnaissant l’absence d’établissement distinct, puis signé un protocole d’accord préélectoral quelques jours plus tard. Un syndicat non signataire a saisi le juge afin d’obtenir l’annulation du processus puis du scrutin.

Le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, le 16 avril 2024, a rejeté la demande d’annulation du protocole et des élections. Le premier tour, organisé le 11 janvier 2024, avait attribué l’ensemble des sièges à une organisation. Le syndicat non signataire s’est pourvu, reprochant au juge du fond d’avoir admis la régularité de la détermination des effectifs et du corps électoral sans vérifier l’information effective de tous les salariés mis à disposition. La Cour casse partiellement et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre.

La question posée tenait à la vérification concrète par le juge du fond du respect de l’« option » ouverte aux salariés mis à disposition, présents et travaillant depuis au moins un an, pour voter dans l’entreprise utilisatrice. Était en cause l’articulation des articles L. 1111-2, L. 1111-13 et L. 2314-23 du code du travail, s’agissant du décompte des effectifs et de la composition du corps électoral. La Cour motive sa censure en retenant que, « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si tous les salariés mis à disposition et remplissant les conditions légales pour exercer une option avaient été mis en mesure de l’exercer », le tribunal a privé sa décision de base légale. Le dispositif précise qu’elle « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes d’annulation du protocole d’accord préélectoral signé le 12 décembre 2023 et des élections dont le premier tour a eu lieu le 11 janvier 2024 ».

I. Le contrôle de la base légale centré sur l’option des salariés mis à disposition

A. Le cadre normatif de l’option et ses incidences sur l’électorat
Le droit de vote dans l’entreprise utilisatrice suppose d’abord l’établissement d’un effectif sincère, incluant les salariés mis à disposition présents et intégrés depuis un an. Les articles L. 1111-2 et L. 2314-23 imposent une identification fiable des personnes concernées et l’information permettant l’exercice éclairé de l’option. Le juge du fond devait apprécier si l’employeur avait mis en place une procédure complète et traçable, garantissant à chacun la possibilité d’opter dans le temps de la préparation électorale.

Le grief porté au jugement tenait à l’insuffisance des vérifications opérées, réduites à quelques échanges avec des prestataires. Or l’exercice de l’option revêt un caractère individuel et suppose une mise en mesure effective, non une simple approche globale par entreprises. L’exigence d’un effectif probant irrigue ensuite la répartition des sièges et la régularité du protocole d’accord préélectoral, dont la validité dépend de données électorales exactes.

B. La censure pour défaut de base légale et l’exigence de recherche utile
La Cour de cassation contrôle ici l’existence des recherches nécessaires à la qualification juridique correcte des faits. Le motif décisif tient à l’absence de vérification que tous les salariés éligibles avaient été effectivement informés et invités à exercer l’option. En exigeant cette recherche, la chambre sociale rappelle que la validité du protocole et du scrutin dépend d’une instruction complète de l’électorat potentiel.

La formule retenue, « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si tous les salariés mis à disposition […] avaient été mis en mesure de l’exercer », traduit un contrôle rigoureux de la motivation. Le juge du fond ne pouvait se satisfaire d’indices partiels. Il devait confronter les listes nominatives, la diffusion de l’information et la réalité des choix exprimés, afin d’écarter toute privation du droit de vote.

II. La portée de la décision sur la négociation préélectorale et la sécurité des scrutins

A. Les obligations renforcées de l’employeur dans la préparation des élections
La solution impose une méthodologie exigeante pour intégrer les salariés mis à disposition. L’employeur doit identifier nominativement les intéressés, vérifier l’ancienneté de présence, délivrer une information effective sur l’option et conserver la preuve des choix. Une approche par prestataires, sans décompte nominatif, expose le protocole et l’élection à l’annulation, faute d’un corps électoral loyalement constitué.

Cette vigilance pèse d’autant plus que le consentement à l’option ne saurait être présumé. La mise en mesure d’opter requiert une notification claire, un délai raisonnable, et la possibilité pratique de répondre. À défaut, l’atteinte au droit de suffrage au sein de l’entreprise utilisatrice vicie la sincérité du scrutin et altère la représentativité issue des urnes.

B. L’articulation avec les textes applicables et la sécurité juridique du processus
La décision confirme une lecture combinée des articles L. 1111-2, L. 1111-13 et L. 2314-23 qui conditionne la validité du protocole d’accord préélectoral aux diligences accomplies envers tous les salariés mis à disposition. La base légale fait défaut lorsque le juge ne constate pas des vérifications exhaustives et individualisées, proportionnées aux enjeux de la représentation. La cassation partielle, « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes d’annulation du protocole […] et des élections », circonscrit la censure à ce qui découle de ces omissions.

L’office du juge s’en trouve précisé : il lui appartient d’exiger des éléments objectifs attestant l’information et l’exercice de l’option, puis d’en tirer les conséquences sur la régularité du protocole et du scrutin. La portée pratique est nette : la sécurité des élections passe par des listes nominatives fiables, des preuves d’information, et une attention constante à l’inclusion des salariés mis à disposition.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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