Chambre sociale de la Cour de cassation, le 2 juillet 2025, n°24-11.579

Rendue par la Cour de cassation, chambre sociale, le 2 juillet 2025, la décision casse un arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 février 2023. Le litige naît d’un licenciement pour faute grave d’une gardienne-concierge engagée depuis 1993, qui a saisi la juridiction prud’homale. En cause d’appel, introduite en 2014, la procédure demeurait orale. La cour d’appel a déclaré irrecevables les conclusions et écarté les pièces de l’appelante pour défaut de communication, puis confirmé le rejet des demandes. La demanderesse au pourvoi invoquait la violation des articles 16 et 946 du code de procédure civile, soutenant que le juge ne pouvait prononcer une irrecevabilité en procédure orale et devait, si nécessaire, renvoyer l’affaire.

La question posée était de savoir si, en procédure d’appel orale, le juge peut écarter des prétentions et pièces non communiquées, ou s’il doit, pour assurer le contradictoire, inviter aux observations et renvoyer l’examen. La Cour répond en rappelant, d’une part, que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». D’autre part, lorsque la procédure est orale, « le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l’audience et doit, s’il y a lieu, renvoyer l’affaire à une prochaine audience ». Elle censure enfin l’arrêt pour avoir relevé d’office un moyen sans débat, relevant que la cour d’appel « n’a pas au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office » et qu’elle devait « dès lors qu’elle estimait que les conclusions n’avaient pas été déposées en temps utile, renvoyer l’affaire pour assurer le principe de la contradiction ». La cassation est prononcée avec renvoi.

I) Le sens de la décision: réaffirmer l’oralité et le contradictoire en appel prud’homal antérieur à 2016

A) Le régime de l’oralité en appel et l’impossibilité d’une irrecevabilité des prétentions

La Cour articule les articles 16 et 946 autour d’une idée directrice simple et ferme. En procédure orale, le contrôle du contradictoire prime sur tout mécanisme d’irrecevabilité formaliste. En posant que « le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l’audience », l’arrêt rappelle que l’oralité commande l’examen au fond des prétentions effectivement soumises au débat. Si un temps utile est discuté, la solution impose le renvoi plutôt qu’une sanction d’éviction. Cette approche privilégie la loyauté des débats sur la discipline unilatérale de la communication.

Le contexte temporel renforce l’analyse. L’appel, introduit avant l’entrée en vigueur de la représentation obligatoire, conservait la physionomie orale. Le juge devait donc régler le calendrier contradictoire par des mesures de police d’audience adaptées. L’arrêt souligne que le renvoi s’impose « s’il y a lieu » pour permettre les échanges utiles. Le principe de proportionnalité irrigue ici la méthode: corriger le défaut de communication, sans priver une partie de la discussion juridictionnelle.

B) Le contrôle du relevé d’office et l’exigence d’un débat préalable

La Cour censure aussi la motivation fondée sur un moyen relevé d’office, sans respect des garanties. Elle retient que la juridiction du fond « n’a pas au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office ». Cette exigence, issue de l’article 16, ne souffre aucune exception dans sa logique protectrice. Le contradictoire concerne aussi l’initiative procédurale du juge et ses qualifications décisoires.

La solution complète l’économie de l’oralité par une vigilance accrue sur la source des moyens retenus. Lorsque la cour d’appel estime que des conclusions ne sont pas déposées en temps utile, elle doit « renvoyer l’affaire pour assurer le principe de la contradiction ». L’office du juge se conçoit alors comme régulateur des échanges, non comme censeur formel des prétentions. La cohérence du dispositif s’observe dans l’alignement des deux prescriptions.

II) Valeur et portée de la solution: sécuriser la loyauté du débat et clarifier l’office du juge

A) Une solution protectrice des droits de la défense et opérationnelle pour les juridictions

La solution présente une haute valeur normative, car elle fixe un standard procédural simple. Le respect de l’oralité interdit l’irrecevabilité des prétentions, et commande le renvoi si le contradictoire s’en trouve affecté. En pratique, les formations d’appel disposent d’un instrument efficace d’organisation des débats. Le renvoi devient l’outil premier pour remédier à une communication défaillante, dès lors qu’elle compromet l’égalité des armes.

Cette orientation renforce la prévisibilité des audiences. Les parties comprennent que l’inobservation des échanges n’entraînera pas l’effacement des prétentions, mais un délai. La discipline procédurale ne disparaît pas, elle se reconfigure autour d’échéances contradictoires. Le message adressé à la pratique tient à une gestion active de l’audience, plutôt qu’à la sanction immédiate des écritures.

B) Une portée circonscrite quant au champ temporel, mais riche d’enseignements de méthode

La portée de l’arrêt est d’abord contextuelle, car elle vise les appels introduits avant l’évolution intervenue en 2016. Toutefois, la méthode vaut au-delà de ce cadre. La prohibition d’un relevé d’office sans débat irrigue aujourd’hui toute procédure. Elle rappelle l’axiome qui fait du contradictoire un mode de production de la décision, non un simple rite.

La cohérence de la solution se mesure à l’aune de la loyauté des débats. En privilégiant le renvoi, la Cour protège l’effectivité du dialogue juridictionnel. La critique de l’arrêt d’appel demeure mesurée, car elle s’accorde avec l’économie des textes. L’articulation de l’oralité et du contradictoire, ainsi formulée, propose une grille d’analyse robuste pour les hypothèses analogues, y compris lorsque l’écrit est devenu la règle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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