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Analyse de la décision
Cour de cassation, chambre sociale, 25 juin 2025, pourvoi n° 23-18.382
I. Faits essentiels
M. [S] [G] était en litige avec la société Paulstra, société en nom collectif. La nature exacte du différend n’est pas précisée dans la décision, mais le contentieux relève du droit du travail puisqu’il a été porté devant la chambre sociale de la cour d’appel puis de la Cour de cassation.
II. Procédure
Le salarié a saisi les juridictions prud’homales de ses demandes. La cour d’appel de Rouen, chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, a rendu un arrêt le 11 mai 2023 qui lui était défavorable. M. [G] a alors formé un pourvoi en cassation, représenté par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie. La société Paulstra, défenderesse, était représentée par la SCP Célice, Texidor, Périer.
III. Question de droit
La question de droit soulevée par le moyen de cassation ne peut être identifiée avec précision. La Cour de cassation ne l’explicite pas, se bornant à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
IV. Solution retenue
La chambre sociale rejette le pourvoi par une décision de non-admission, sur le fondement de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Elle considère que le moyen de cassation n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée.
M. [G] est condamné aux dépens. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées pour les deux parties.
V. Analyse critique
Cette décision illustre le mécanisme de filtrage des pourvois institué par l’article 1014 du code de procédure civile. Ce dispositif permet à la Cour de cassation d’écarter sans motivation développée les pourvois dont les moyens sont manifestement irrecevables ou non fondés.
Portée limitée de la décision
Une décision de rejet non spécialement motivée ne constitue pas un précédent jurisprudentiel…