Chambre sociale de la Cour de cassation, le 25 juin 2025, n°23-22.073

Rendue par la Cour de cassation, chambre sociale, le 25 juin 2025, la décision rejette un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Besançon du 20 juin 2023. Un salarié, investi de mandats représentatifs, alléguait une discrimination syndicale ayant freiné sa progression de carrière, et réclamait un repositionnement au coefficient 335 ainsi que l’indemnisation de préjudices financier, moral et de retraite. La cour d’appel a ordonné le repositionnement, alloué des dommages-intérêts pour le préjudice moral, mais a écarté toute perte financière et toute atteinte aux droits à la retraite. Saisi d’un moyen contestant l’absence de réparation financière, le juge de cassation a jugé le grief inopérant.

La question posée tenait à la mesure du préjudice en cas de discrimination syndicale et à l’office de la Cour de cassation face à l’évaluation souveraine du dommage par les juges du fond. La réponse écarte tout contrôle sur l’appréciation concrète du préjudice financier, après avoir relevé que la rémunération du salarié correspondait au coefficient obtenu et que le préjudice moral avait été réparé. L’arrêt précise ainsi que « la cour d’appel ayant par ailleurs réparé le préjudice moral […] le moyen qui […] ne tend qu’à remettre en cause […] l’appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice financier, est inopérant ».

I. Le sens de la solution rendue

A. Les constatations décisives relatives à la rémunération et à la carrière

Les juges bisontins ont d’abord ordonné le repositionnement au coefficient 335, retenant des éléments suffisants pour caractériser un freinage de carrière en lien avec l’activité syndicale. Ils ont ensuite confronté la rémunération perçue aux minima conventionnels, afin de qualifier l’existence d’un préjudice financier autonome. L’arrêt relève que le salarié « a bénéficié d’un salaire annuel de 34 551,98 euros […] alors que le salaire minimal […] au coefficient 335 était de 2 416 euros […] qu’il percevait donc une rémunération conforme au coefficient 335 ». Cette conformité privait, en l’absence d’éléments supplémentaires, la demande pécuniaire d’un fondement véritablement probant.

Les juges ont par ailleurs écarté la référence revendiquée à un niveau médian non prévu par la grille, en exigeant des circonstances spécifiques. Ils affirment « à défaut pour ce dernier de démontrer les circonstances particulières qui auraient pu légitimer un tel positionnement médian », puis concluent « qu’il ne justifie pas en conséquence avoir subi un préjudice financier […] et qu’il en est de même pour ses droits à la retraite ». La caractérisation du dommage matériel s’enracine donc dans une comparaison normative précise, et non dans une simple moyenne revendiquée.

B. Le contrôle restreint de la Cour de cassation sur l’évaluation du dommage

La chambre sociale rappelle son office classique en matière d’indemnisation du préjudice, cantonné au contrôle de la motivation et de la dénaturation, sans substitution quant au quantum ou à la réalité du dommage. Elle énonce que « le moyen qui, sous le couvert d’un grief de violation de la loi, ne tend qu’à remettre en cause […] l’appréciation souveraine […] du préjudice financier, est inopérant ». L’argumentation n’attaquait pas une règle de droit, mais la pesée factuelle du dommage.

Ce faisant, la Cour prend appui sur la complétude du dispositif de la cour d’appel, qui avait déjà réparé le préjudice moral. Elle souligne expressément que « la cour d’appel ayant par ailleurs réparé le préjudice moral résultant de la discrimination par l’octroi de dommages-intérêts », le reliquat de critique ne visait qu’une réappréciation des faits. Le rejet s’ensuit, faute d’atteinte au droit positif.

II. Valeur et portée de la décision

A. L’articulation entre repositionnement, réparation morale et absence de perte financière

La solution confirme une logique distributive des remèdes en matière de discrimination syndicale. Le repositionnement corrige la situation professionnelle pour l’avenir et répare en nature la carrière entravée. L’indemnisation morale compense l’atteinte à la dignité et au droit à l’égalité, distincte de tout calcul salarial. L’indemnisation financière demeure conditionnée par la preuve d’une perte mesurable, appréciée au regard des minima et des usages applicables.

La Cour entérine ainsi une méthode de calcul sobre, ancrée dans la grille conventionnelle. Le refus d’ériger le « salaire de base conventionnel moyen » en norme impérative se comprend, dès lors que cette moyenne ne figure pas au rang des obligations conventionnelles. La solution ne prohibe pas l’indemnisation pécuniaire, mais elle exige des éléments concrets établissant une perte certaine, distincte de la seule discordance avec une moyenne revendiquée.

B. Les conséquences probatoires et pratiques en cas de discrimination syndicale

L’arrêt réaffirme que la charge probatoire aménagée quant à la discrimination ne se transpose pas mécaniquement à l’évaluation du dommage financier. Des indices sérieux permettent le repositionnement et la réparation morale, mais la perte matérielle requiert une démonstration spécifique, par exemple l’écart avec des pratiques salariales établies et opposables, ou des éléments objectifs de carrière comparée. À défaut, la rémunération conforme au coefficient atteint exclut le préjudice pécuniaire.

La portée pratique est nette pour les acteurs de la négociation et du contentieux. Il convient d’anticiper la preuve d’un manque à gagner en lien direct avec l’entrave, qu’il s’agisse d’une prime d’ancienneté, d’un écart de coefficient sur une période déterminée, ou d’une incidence chiffrée sur les droits à retraite. En l’espèce, la Cour approuve l’analyse selon laquelle, « qu’il ne justifie pas […] avoir subi un préjudice financier […] et qu’il en est de même pour ses droits à la retraite », et consacre un contrôle de légalité sans remise en cause du pouvoir souverain d’appréciation.

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Hassan KOHEN
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