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COMMENTAIRE D’ARRÊT
Cour de cassation, chambre sociale, 25 juin 2025, n° 24-12.096
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I. LES FAITS ESSENTIELS
M. [H] a été engagé le 2 novembre 2011 en qualité de directeur commercial par la société Atlas Copco applications industrielles.
Le 15 janvier 2018, les parties ont conclu une rupture conventionnelle devant prendre effet le 30 juin 2018, assortie d’une indemnité spécifique de rupture. Cette convention a été homologuée par la Direccte après l’expiration du délai de rétractation.
Postérieurement à cette homologation, le 11 avril 2018, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 23 avril 2018, soit avant la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle, le salarié a été licencié pour faute grave en raison de faits de harcèlement sexuel.
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II. LA PROCÉDURE
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, et notamment l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 20 décembre 2023, a jugé la rupture conventionnelle non avenue et débouté le salarié de sa demande d’indemnité spécifique. Elle a considéré que les faits de harcèlement sexuel étaient établis, rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifiaient son éviction immédiate par un licenciement pour faute grave intervenu avant la date d’effet de la convention.
Le salarié a formé un pourvoi en cassation.
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III. LA QUESTION DE DROIT
L’employeur peut-il, après l’homologation d’une rupture conventionnelle par l’autorité administrative, procéder au licenciement pour faute grave du salarié avant la date d’effet convenue de cette rupture, rendant ainsi la convention de rupture non avenue ?
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IV. LA SOLUTION RETENUE
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.
Elle juge que la cour d’appel a violé les textes applicables en considérant que le licencie…