Chambre sociale de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°23-21.863

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Par arrêt du 9 juillet 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation casse partiellement, sans renvoi, une décision rendue par la cour d’appel de Pau le 21 septembre 2023. L’affaire concerne un salarié engagé en 1997, placé en arrêt de travail en 2019, puis licencié pour faute en avril 2020, qui a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture. La cour d’appel a retenu la nullité du licenciement pour motif discriminatoire, alloué une indemnité d’éviction et diverses sommes, et ordonné le remboursement d’allocations chômage dans la limite légale.

Sur pourvoi de l’employeur, quatre moyens étaient soulevés, dont l’un critiquait le refus de déduire les indemnités de rupture de l’indemnité d’éviction, et un autre contestait le remboursement à l’organisme d’indemnisation. La question de droit portait d’abord sur le régime de l’indemnité d’éviction en cas de réintégration consécutive à une nullité, et son articulation avec les indemnités de licenciement et de préavis. Elle portait aussi sur les conditions et l’étendue du remboursement des allocations chômage lorsque le licenciement est nul pour discrimination. La Haute juridiction approuve le remboursement au titre de l’article L. 1235-4 du code du travail et censure la décision d’appel sur le calcul de l’indemnité d’éviction et la régularisation du préavis, fixant elle-même les sommes dues et écartant tout renvoi.

I. Le sens de la décision

A. Le remboursement des allocations chômage en cas de nullité discriminatoire

La chambre sociale rappelle la base légale du remboursement imposé à l’employeur fautif. Elle cite d’abord la règle selon laquelle « aux termes de l’article L. 1235-4, alinéas 1 et 2, du code du travail, (…) le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié (…) dans la limite de six mois ». Elle rattache ensuite ce mécanisme à la nullité résultant de la discrimination, en relevant que « selon l’article L. 1132-4 du même code, (…) toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance du principe de non-discrimination est nul ».

La conséquence est logique et prévisible. La Cour approuve la solution d’appel en ces termes synthétiques, compatibles avec l’économie du texte légal, en considérant que la juridiction du fond a « à bon droit » ordonné le remboursement dans les limites prévues. La brièveté de la formule « le moyen n’est donc pas fondé » souligne la solidité du fondement textuel et l’alignement avec la finalité de restitution des charges indues pour la collectivité.

B. L’articulation entre indemnité d’éviction et indemnités de rupture

La cassation partielle vise les chefs relatifs au quantum de l’indemnité d’éviction et à la régularisation du préavis, la Cour statuant au fond. La solution retenue conduit à réduire l’indemnité d’éviction et à refuser toute régularisation de préavis, ce qui révèle l’application du principe de non-cumul lorsque la nullité du licenciement entraîne réintégration. L’indemnité d’éviction répare la période d’éviction, mais ne se cumule pas avec des indemnités de rupture devenues sans cause par l’effet rétroactif de la réintégration.

Le dispositif consacre l’économie processuelle par la formule « dit n’y avoir lieu à renvoi », après avoir fixé elle-même le montant de l’indemnité d’éviction et écarté la demande relative au préavis. Cette méthode confirme que l’erreur reprochée à la cour d’appel tenait moins au principe qu’au calcul et au cumul opérés, ce qui autorisait une substitution de décision sur pièces.

II. La valeur et la portée de la solution

A. La cohérence avec les principes régissant la nullité et la réintégration

L’ensemble est cohérent avec la logique du droit positif. La nullité efface rétroactivement l’acte illicite, rend sans cause les indemnités de rupture et restitue la relation contractuelle. L’indemnité d’éviction compense la perte de salaires jusqu’à la réintégration, selon une fonction réparatrice déterminée, dépourvue de caractère indemnitaire autonome. La règle de non-cumul évite une surcompensation et garantit l’égalité de traitement entre salariés réintégrés à raison d’une nullité.

L’énoncé légal sur le remboursement des allocations chômage trouve ici sa place naturelle. Il s’insère dans la logique de responsabilisation de l’employeur et de protection des finances publiques, à proportion d’une limite temporelle précise. La Cour renforce ce schéma en rappelant la portée contraignante des textes, sans ampliation prétorienne, ce que traduit la structure courte de l’attendu de principe.

B. Les incidences pratiques et normatives sur le contentieux de la nullité

La décision éclaire la méthode de calcul des conséquences financières d’une nullité. Elle confirme l’obligation de déduire les indemnités de rupture des sommes dues au titre de l’éviction, dès lors que la réintégration est admise, ce qui stabilise les pratiques de liquidation. Elle sécurise aussi l’office du juge, habilité à fixer le montant sans renvoi lorsque les éléments sont acquis.

La portée est également préventive. Les employeurs sont incités à vérifier, lors de la liquidation, l’ensemble des sommes versées et à opérer les déductions nécessaires, tandis que les salariés voient confirmée la vocation réparatrice, et non cumulative, de l’indemnité d’éviction. L’ordonnance du remboursement « dans la limite de six mois » marque enfin une articulation équilibrée entre sanction, réparation et responsabilisation publique, sans excès ni lacune.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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