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Par un arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juillet 2025, la juridiction suprême tranche une contestation relative à la compétence prud’homale. Elle se prononce à propos d’une relation nouée par un chauffeur avec une plateforme d’intermédiation fondée sur un contrat de partenariat.
Les faits utiles tiennent à l’usage de l’application par le chauffeur, géolocalisé durant les courses, soumis à un système de notation, et à des règles de comportement. Le prix des prestations est fixé unilatéralement par la plateforme, qui propose un itinéraire et peut ajuster la tarification en cas de non‑respect. La plateforme interdit tout contact direct avec la clientèle hors course, et prévoit une déconnexion possible après trois refus successifs.
La procédure révèle qu’une décision antérieure a décliné la compétence prud’homale au profit de la juridiction commerciale. Le demandeur a critiqué ce raisonnement en invoquant l’existence d’un lien de subordination, déterminant la compétence des conseils de prud’hommes. Il soutenait que les mécanismes contractuels et techniques traduisaient un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction exercé par la plateforme.
La question de droit portait sur la caractérisation d’un lien de subordination au cours de l’exécution des prestations, conditionnant la qualification du rapport et, partant, la compétence de la juridiction prud’homale au sens de l’article L. 1411‑1 du code du travail. La Cour de cassation relève que « la cour d’appel, ayant procédé à la recherche prétendument omise par la troisième branche du moyen, a ainsi pu déduire de ses constatations que le chauffeur ne réalisait pas des prestations dans un lien de subordination ». Elle énonce enfin « REJETTE le pourvoi », après avoir jugé que « le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n’est donc pas fondé ».
I. Les critères du lien de subordination et leur mise en œuvre
A. Le rappel normatif des indices pertinents
La définition classique est rappelée par le pourvoi: « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements ». La jurisprudence complète admet que « peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution ». Ce cadre invite à rechercher des indices concordants, appréciés in concreto pendant l’exécution de la prestation.
Le moyen dénonçait plusieurs mécanismes: géolocalisation permanente, fixation unilatérale du prix, modulation tarifaire liée à l’itinéraire proposé, notation minimale, déconnexion après refus répétés, contraintes de comportement et interdiction de contact hors course. Pris ensemble, ces éléments pouvaient traduire un pouvoir de direction, un contrôle opérationnel et une faculté de sanction, au moins fonctionnelle. L’enjeu procédural résidait donc dans la qualification de ces outils, au regard de l’autonomie revendiquée par le chauffeur hors connexion.
B. L’appréciation in concreto par les juges du fond validée
La Cour approuve le raisonnement consistant à apprécier la subordination au temps de travail effectif, sans se laisser détourner par les seules libertés hors connexion. Elle retient que « si la plateforme reconnaît que la déconnexion peut intervenir après trois refus de courses, le chauffeur peut se reconnecter ultérieurement, presque immédiatement, par un simple clic », et précise que cette invitation « ne constitue pas une sanction ». Cette analyse affaiblit la portée disciplinaire attribuée au mécanisme de déconnexion et relativise l’emprise de la plateforme sur la disponibilité.
La haute juridiction relève encore que les juges ont mené la recherche exigée par le pourvoi, au cours de l’exécution de la relation. Elle juge, en conséquence, que les indices invoqués ne composent pas un faisceau suffisant pour établir un pouvoir disciplinaire effectif. L’absence de subordination, ainsi motivée, emporte le maintien d’une relation de nature commerciale, insusceptible d’ouvrir la compétence prud’homale.
II. La cohérence jurisprudentielle et la portée pratique de la solution
A. Continuités méthodologiques et prudence de qualification
La solution s’inscrit dans une ligne méthodologique constante, centrée sur les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction en situation de travail. La Cour rappelle qu’il appartient au juge d’examiner la réalité des contraintes, plutôt que leur seule apparence technique. L’extrait « la cour d’appel […] a ainsi pu déduire » marque une logique de contrôle de motivation, respectueuse de l’office du juge du fond.
La référence à l’« indice de subordination » que constitue le « service organisé » demeure présente, mais cantonnée. Un dispositif d’allocation algorithmique des courses ne suffit pas, s’il n’est pas assorti de directives contraignantes et de sanctions effectives. La Cour consolide une approche graduée des plateformes, en évitant toute présomption générale de salariat ou, inversement, d’indépendance.
B. Conséquences sur la compétence et l’économie des plateformes
La conséquence immédiate se lit dans le dispositif: « REJETTE le pourvoi ». L’incompétence prud’homale se trouve confirmée, de sorte que le litige relève de la juridiction commerciale. La solution incite les opérateurs à clarifier leurs mécanismes de contrôle, afin d’éviter des indices disciplinaires caractérisés pendant l’exécution.
Sur le plan pratique, l’arrêt souligne que des outils tels que la géolocalisation, la notation, ou la tarification standardisée ne suffisent pas, isolément, à établir la subordination. Leur articulation avec de véritables sanctions demeure décisive. En creux, la décision laisse ouverte une requalification lorsque des systèmes de suspension, d’exclusion durable ou d’instructions impératives gouvernent concrètement la prestation. L’équilibre retenu ménage ainsi la plasticité du droit positif face aux modèles d’intermédiation.