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La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu, le 9 juillet 2025, une décision de rejet non spécialement motivé, à propos d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 avril 2024. La décision précise d’emblée: « Rejet non spécialement motivé ». Le litige, de nature sociale, opposait une salariée à son employeur. L’économie de l’arrêt conduit à centrer l’examen sur l’usage de l’article 1014 du code de procédure civile et sa portée.
Les faits exacts, non repris par la Cour, tiennent à un différend individuel du travail. Leur teneur n’est pas utile pour apprécier la solution procédurale retenue, laquelle s’affranchit d’une motivation substantielle. La procédure révèle une décision rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 avril 2024. La salariée s’est pourvue en cassation, l’employeur a conclu au rejet du pourvoi et à l’allocation de frais.
Au soutien de son recours, la demanderesse invoquait des moyens de cassation critiquant l’arrêt d’appel, tandis que le défendeur demandait leur écart. La Cour répond par une formule standardisée: « Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Puis elle ajoute: « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ».
La question de droit tient à la faculté, pour la Cour de cassation, de rejeter un pourvoi par une décision non spécialement motivée, lorsque les moyens ne sont pas de nature à justifier la censure. La solution est limpide et conforme au texte: « REJETTE le pourvoi ; » et, sur les frais: « En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; ». Cette économie d’écriture impose d’examiner le sens, la valeur et la portée de ce mode de réponse.
I. Le cadre et la finalité du rejet non spécialement motivé
A. Le texte de l’article 1014 et l’office de la Cour
Le fondement réside dans l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui autorise une décision de rejet non spécialement motivée lorsque les moyens ne sont manifestement pas opérants. La Cour s’y conforme en rappelant, par une citation précise, l’inaptitude des moyens à « entraîner la cassation ». Cette formulation signifie que l’examen préalable révèle l’absence d’erreur de droit manifeste, ou de question de principe justifiant un développement.
L’office de la Cour se déploie ici comme un filtre juridictionnel rationnalisant la charge contentieuse, sans rompre avec sa mission d’unification. Le rejet non spécialement motivé n’équivaut pas à une non‑réponse, mais à une réponse normée par référence au seuil d’évidence négative. Le dispositif « REJETTE le pourvoi » exprime l’exercice régulier de ce pouvoir d’épuration.
B. Les conditions de mise en œuvre et les effets procéduraux
La condition déterminante tient au caractère « manifestement » inapte des moyens. La Cour indique que tel est le cas, ce qui implique que les griefs n’appelaient ni revirement, ni précision nouvelle, ni contrôle approfondi. L’économie de la décision suppose que la motivation de la juridiction d’appel suffise à asseoir la solution, en l’absence d’atteinte au droit.
Les effets sont classiques et cohérents avec la nature du rejet. Le pourvoi se voit écarté, les dépens suivent la défaite, et les demandes au titre de l’article 700 sont refusées. La Cour l’énonce clairement: « En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; ». L’autorité attachée au rejet clôt le litige au regard du contrôle de légalité, sans préjudice d’éventuels recours extraordinaires strictement encadrés.
II. Valeur juridique et portée pratique de la formule de rejet
A. Une motivation suffisante au regard des exigences du procès équitable
La motivation réduite peut susciter une interrogation sur l’exigence d’intelligibilité de la justice. Toutefois, la Cour vise « l’article 1014, alinéa 1er », identifie la nature des moyens et affirme leur insuffisance manifeste. Cette motivation de principe, combinée aux écritures et à l’arrêt d’appel, satisfait un standard de lisibilité minimal.
Le droit au procès équitable n’impose pas une motivation détaillée pour chaque moyen lorsqu’aucune difficulté juridique sérieuse ne se présente. La justification par référence au filtre textuel et au caractère manifeste respecte l’équilibre entre qualité de la motivation et célérité du jugement. L’office régulateur de la Cour s’en trouve conforté.
B. Une portée d’efficacité contentieuse et de sécurité juridique en matière sociale
En contentieux social, la densité du flux justifie l’usage mesuré de ce vecteur d’efficacité. Le rejet non spécialement motivé favorise la stabilité des arrêts d’appel lorsqu’aucune question normative décisive n’émerge. Il améliore la prévisibilité pour les praticiens sur des moyens standardisés voués à l’échec.
Cette technique a néanmoins une contrepartie pédagogique limitée. L’absence d’analyse détaillée n’oriente pas la rédaction future des moyens avec la même précision. Une amélioration pragmatique tiendrait à des classifications indicatives des motifs de rejet, sans alourdir l’acte juridictionnel. La présente décision illustre un filtre sobre, juridiquement suffisant, et fonctionnel pour l’ordre social.