Classification des emplois conventionnels – Convention IDCC 413

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Annexe II

Article 1er

Les emplois conventionnels suivants :

– employés de bureau ;

– dactylograqhe,

sont regroupés sous la dénomination « Agent de bureau », dont la fonction des définie comme suit :

– effectue des travaux de recherche, de classement, de documentation, de dactylographie, de bureautique, de reprographie, de saisie informatique, la tenue d’un standard ou des tâches administratives simples.

ECHELON COEF.
Début 341
Après 1 an 362
Après 3 ans 371
Après 5 ans 381
Après 7 ans 391
Après 10 ans 400
Après 13 ans 406
Après 16 ans 415
Après 20 ans 421
Après 24 ans 432
Après 28 ans 445

Article 2

Les emplois conventionnels de :

– archiviste-documentaliste ;

– agent administratif ;

– commis d’économat ;

– sténodactylographe ;

– secrétaire sténodactylographe,

sont regroupés sous la dénomination « Agent administratif », dont la fonction est définie comme suit :

– exécute les travaux de classement de documentation, de sténographie, de dactylographie, de bureautique, de saisie informatique et des tâches administratives courantes ou comptables simples ;

– accessible aux personnes titulaires d’un niveau V.

ECHELON COEFFICIENT
Début 360
Après 1 an 376
Après 3 ans 391
Après 5 ans 403
Après 7 ans 415
Après 10 ans 432
Après 13 ans 448
Après 16 ans 462
Après 20 ans 479
Après 24 ans 493
Après 28 ans 501

,

Article 3

Les emplois conventionnels de :

– agent administratif principal ;

– secrétaire sténodactylo principale ;

– aide-comptable ;

– rédacteur correspondancier ;

– commis principal d’économat,

sont regroupés sous la dénomination  » Agent administratif principal  » dont la fonction est définie comme suit :

– assure divers travaux administratifs, comptables, informatiques requérant une certaine initiative ;

– accessible aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau V et d’une expérience professionnelle.

ECHELON COEFFICIENT
Début

396

Après 1 an

405

Après 3 ans

418

Après 5 ans

432

Après 7 ans

448

Après 10 ans

461

Après 13 ans

474

Après 16 ans

486

Après 20 ans

498

Après 24 ans

516

Après 28 ans

530

Article 4

Les emplois conventionnels de :

– secrétaire médicale ;

– secrétaire médicale principale ;

– secrétaire administratif (2e classe) ;

– comptable (2e classe) ;

– rédacteur documentaliste ;

– secrétaire de direction (niveau I) ;

– adjoint d’économat,

sont regroupés sous la dénomination  » Technicien qualifié  » dont la fonction est définie comme suit :

– emploi dont le titulaire est responsable de l’application des règles relevant d’une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l’intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d’exécution ;

– accessible aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau IV.

A titre d’exemple, sont classés dans cette catégorie les salariés dont l’emploi est regroupé par le présent article, ainsi que les pupitreurs informatiques.

ECHELON COEFFICIENT
Début 411
Après 1 an 424
Après 2 ans 438
Après 3 ans 453
Après 5 ans 465
Après 7 ans 482
Après 9 ans 501
Après 12 ans 513
Après 15 ans 527
Après 18 ans 556
Après 21 ans 587
Après 24 ans 617
Après 28 ans 652

Article 5

Les emplois conventionnels de :

– comptable (1re classe) ;

– secrétaire administrative (1re classe) ;

– économe (2e classe) ;

– secrétaire de direction (niveau II),

sont regroupés sous la dénomination  » Technicien supérieur « dont la fonction est définie comme suit :

– emloi exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu’une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l’interprétation des informations ;

– l’intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d’autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l’encadrement d’un groupe composé principalement d’agents administratifs et éventuellement de techniciens qualifiés ;

– accessible aux personnes titulaires d’un BTS, DUT etc., et aux techniciens qualifiés comptant au moins dix ans d’ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent.

A titre d’exemples, sont classés dans cette catégorie les salariés dont l’emploi est regroupé par le présent article, ainsi que les pupitreurs-programmeurs.

ECHELON COEFFICIENT
Début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762

Tableau de reclassement à la date d’effet de l’avenant

Article 5

CLASSEMENT ACTUEL

NOUVEAU CLASSEMENT

ECHELON COEF. ECHELON COEF. ANCIENNETE D’ECHELON
De début 421 De début 434 Conservée
Après 2 ans 467 Après 3 ans 478 Conservée
Après 4 ans 512 Après 7 ans 537 Conservée
Après 6 ans 539 Après 9 ans 570 Conservée
Après 8 ans :
– 1 an 577 Après 11 ans 581 Conservée majorée de 12mois
+ 1 an 577 Après 14 ans 615 Conservée majorée de 12 mois
Après 10 ans 616 Après 17 ans 647 Conservée majorée de 12 mois
Après 12 ans 652 Après 20 ans 679 Conservée majorée de 12 mois
Après 15 ans :
– 4 ans 691 Après 24 ans 715 Conservée
+ 4 ans 691 Après 28 ans 762 Nulle

Annexes III, IV, IX et X

Article 13

ANNEXE III

Les emplois conventionnels de :

– éducateur spécialisé ;

– jardinière d’enfants spécialisée ;

– éducateur scolaire spécialisé ;

– éducateur technique spécialisé ;

– conseillère en économie familiale et sociale ;

– animateur socio-éducatif ;

– professeur d’EPS ;

– assistant de service social ;

– enseignant technique ;

– monitrice d’enseignement ménager (en voie d’extinction, diplôme délivré jusqu’en 1971).

ANNEXE IV

– kinésithérapeute ;

– ergothérapeute ;

– orthophoniste ;

– orthoptiste ;

– psychomotricien ;

– infirmier ;

– puéricultrice.

ANNEXE IX

– éducateur spécialisé ;

– jardinière d’enfants spécialisée ;

– professeur d’enseignement spécialisé ;

– professeur d’enseignement musical pour déficients auditifs et visuels.

ANNEXE X

– agent commercial ou technico-commercial ;

– agent de méthodes, chef de fabrication ;

– éducateur spécialisé ;

– éducateur technique spécialisé ;

– animateur de formation ;

– moniteur d’atelier de 1re classe (titulaire du CAFETS ou du certificat pédagogique de l’AFPA) ;

– animateur de 1re catégorie ;

– moniteur principal d’atelier,

bénéficient du classement suivant :

ECHELON COEFFICIENT COEFFICIENT (1)
Début 434 446
Après 1 an 447 459
Après 3 ans 478 491
Après 5 ans 503 517
Après 7 ans 537 552
Après 9 ans 570 586
Après 11 ans 581 597
Après 14 ans 615 632
Après 17 ans 647 665
Après 20 ans 679 698
Après 24 ans 715 735
Après 28 ans 762 783

——————————-

(1) Pour éducateur spécialisé (annexes III, IX et X).

Pour jardinière d’enfants spécialisée (annexes III et IX).

Pour animateur socio-éducatif (annexe III).

Pour infirmier et puéricultrice (annexe IV).

Pour animateur de 1re catégorie (annexe X) subissant les sujétions d’internat.

Pour les infirmiers et puéricultrices, ce nouveau classement inclut la prime spécifique de 23 points qui se trouve de ce fait supprimée.

Par contre :

– pour les puéricultrices, est instituée une bonification de 20 points mensuels qui s’ajoute au classement ;

– pour les moniteurs principaux d’atelier, est instituée une bonification de 20 points mensuels qui s’ajoute au classement.

Annexe III

Article 14 – CLASSIFICATIONS D’EMPLOI CONVENTIONNELS

Les emplois conventionnels de :

– moniteur-éducateur ;

– éducateur de jeunes enfants ;

– éducateur technique ;

– éducateur scolaire avec C.A.P. ;

– moniteur E.P.S. 1er groupe ;

– animateur D.U.T.
ANNEXE IX

– éducateur technique.
ANNEXE X

– moniteur d’atelier de 2e classe ;

– animateur de 2e catégorie ;

– dessinateur,
bénéficient du classement suivant :

(1) : ECHELON.

(2) : COEFFICIENT.

(3) : COEFFICIENT (1).

——————————-

(1) (2) (3)
Début 411 421
Après 1 an 424 434
Après 2 ans 438 450
Après 4 ans 453 464
Après 5 ans 465 476
Après 7 ans 482 493
Après 9 ans 501 513
Après 12 ans 513 525
Après 15 ans 527 539
Après 18 ans 556 568
Après 21 ans 587 600
Après 24 ans 617 630
Après 28 ans 652 665

——————————-
(1) Pour moniteur-éducateur (annexe III).
Pour éducateur de jeunes enfants (annexe III).
Pour animateur 2e catégorie (annexe X) subissant les sujétions d’internat.

Article 14

Les emplois conventionnels de :

– moniteur-éducateur ;

– éducateur de jeunes enfants ;

– éducateur technique ;

– éducateur scolaire avec CAP ;

– moniteur EPS 1er groupe ;

– animateur DUT.

ANNEXE IX

– éducateur technique.

ANNEXE X

– moniteur d’atelier de 2e classe ;

– animateur de 2e catégorie ;

– dessinateur,

bénéficient du classement suivant :

ECHELON COEFFICIENT COEFFICIENT (1)
Début 411 421
Après 1 an 424 434
Après 2 ans 438 450
Après 3 ans 453 464
Après 5 ans 465 476
Après 7 ans 482 493
Après 9 ans 501 513
Après 12 ans 513 525
Après 15 ans 527 539
Après 18 ans 556 568
Après 21 ans 587 600
Après 24 ans 617 630
Après 28 ans 652 665

(1) Pour moniteur-éducateur (annexe III).

Pour éducateur de jeunes enfants (annexe III).

Pour animateur 2e catégorie (annexe X) subissant les sujétions d’internat.

Article 15

Les emplois conventionnels de :

– éducateur scolaire avec bac ;

– moniteur EPS 2e groupe,

bénéficient du classement suivant :

ECHELON COEFFICIENT
Début 393
Après 1 an 407
Après 3 ans 423
Après 5 ans 447
Après 7 ans 462
Après 9 ans 481
Après 11 ans 501
Après 13 ans 516
Après 16 ans 528
Après 19 ans 557

Article 16

Les emplois conventionnels de :

– aide médico-psychologique (annexe III) ;

– aide médico-psychologique pour adultes (annexe X) ;

– aide soignant (annexe IV) ;

– auxiliaire de puériculture (annexe IV),

bénéficient du classement suivant :

ECHELON COEFFICIENT COEFFICIENT (1)
Début 396 406
Après 1 an 405 414
Après 3 ans 418 429
Après 5 ans 432 446
Après 7 ans 448 460
Après 10 ans 461 473
Après 13 ans 474 486
Après 16 ans 486 499
Après 20 ans 498 511
Après 24 ans 516 528
Après 28 ans 530 544

(1) Subissant les sujétions d’internat.

Ce nouveau classement inclut la prime spécifique  » Soignant  » de 5,5 points qui se trouve de ce fait supprimée.

Annexe X

Article 17

Les emplois conventionnels de :

– agent de planning ;

– agent magasinier cariste ;

– ouvrier de production ou d’entretien ;

– agent magasinier manutentionnaire,

bénéficient du classement suivant :

ECHELON COEFFICIENT
Début 360
Après 1 an 376
Après 3 ans 391
Après 5 ans 403
Après 7 ans 415
Après 10 ans 432
Après 13 ans 448
Après 16 ans 462
Après 20 ans 479
Après 24 ans 493
Après 28 ans 501

Annexe V

Article 18

Les emplois conventionnels suivants :

– agent spécialiste de service général ;

– ouvrier professionnel de 3ème catégorie,

sont regroupés sous la dénomination « Agent de service intérieur », dont la fonction est définie comme suit :

– emploi comportant un ensemble de travaux relevant de spécialités bien définies.

Sont classés dans cette catégorie :

– agent de buanderie ;

– agent de cuisine (épluchage, nettoyage, plonge) ;

– agent d’entretien ;

– veilleur de nuit (non impliqué par la surveillance des personnes) chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d’incendie et de la surveillance des bâtiments et installations ;

– concierge à service continu ;

– conducteur de véhicule assurant l’entretien courant ;

– surveillant de nuit chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement ;

– chauffeur chaudière chauffage central ;

– commis de cuisine (capable de remplacer le cuisinier) ;

– conducteur de machine à laver ;

– lingère ravaudeuse repasseuse ;

– jardinier qualifié ou ouvrier d’entretien justifiant de la qualification professionnelle requise du travailleur spécialisé qui exécute des travaux nécessitant une formation préalable ou une pratique suffisante du métier.

ECHELON COEFFICIENT

COEFFICIENT

(1)

Début 341 349
Après 1 an 362 371
Après 3 ans 371 380
Après 5 ans 381 390
Après 7 ans 391 399
Après 10 ans 400 409
Après 13 ans 406 415
Après 16 ans 415 425
Après 20 ans 421 431
Après 24 ans 432 442
Après 28 ans 445 455
(1) subissant les sujétions d’internat

Article 19

L’emploi conventionnel de :

– ouvrier professionnel de 2e catégorie,

prend la dénomination  » Ouvrier qualifié  » dont la fonction est définie comme suit :

– emploi dont le titulaire est responsable de l’application de règles relevant d’une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées de niveau V.

Sont également classés dans cette catégorie :

– cuisinier qualifié ;

– lingère confectionneuse qualifiée ;

– jardinier qualifié ou ouvrier d’entretien justifiant d’un CAP ou d’une qualification acquise par une longue pratique du métier.

ECHELON COEFFICIENT

COEFFICIENT

(1)

Début 360 368
Après 1 an 376 384
Après 3 ans 391 400
Après 5 ans 403 411
Après 7 ans 415 425
Après 10 ans 432 442
Après 13 ans 448 458
Après 16 ans 462 472
Après 20 ans 479 489
Après 24 ans 493 504
Après 28 ans 501 512

(1) subissant les sujétions d’internat

Article 20

Les emplois conventionnels de :

– ouvrier professionnel de 1re catégorie ;

– maître ouvrier,

sont regroupés sous la dénomination  » Agent technique « , dont la fonction est définie comme suit :

– emploi dont le titulaire est responsable de l’application des règles relevant d’une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l’intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d’exécution. il peut avoir la responsabilité d’un groupe de salariés ;

– accessible aux personnes titulaires d’un niveau IV, ainsi qu’aux employés et ouvriers qualifiés de niveau 2 comptant au moins huit années d’ancienneté dans leur emploi.

Sont classés dans cette catégorie :

– chef cuisinier ;

– conducteur mécanicien de véhicule de transport en commun ou poids lourd ;

– chef jardinier professionnel ;

– chef d’entretien assumant la responsabilité générale de l’entretien et pouvant avoir plusieurs agents sous sa responsabilité ;

– maîtresse lingère ayant plusieurs agents sous sa responsabilité.

ECHELON COEFFICIENT

COEFFICIENT

(1)

Début 396 406
Après 1 an 405 414
Après 3 ans 418 429
Après 5 ans 432 446
Après 7 ans 448 460
Après 10 ans 461 473
Après 13 ans 474 486
Après 16 ans 486 499
Après 20 ans 498 511
Après 24 ans 516 528
Après 28 ans 530 544

(1) subissant les sujétions d’internat

Article 21

Il est créé, dans l’annexe V, l’emploi d' » Agent technique supérieur » dont la fonction est définie comme suit :

– responsable des activités techniques professionnelles du service et de sa bonne marche : formule les instructions d’application, coordonne les activités d’un ou plusieurs agents placés sous son autorité ; recherche et propose les améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail et de l’organisation du service ;

– accessible aux agents techniques titulaires dans la spécialité d’un diplôme de niveau IV et justifiant d’une pratique professionnelle.

ECHELON

COEFFICIENT

COEFFICIENT

(1)

Début 411 421
Après 1 an 424 434
Après 2 ans 438 450
Après 3 ans 453 464
Après 5 ans 465 476
Après 7 ans 482 493
Après 9 ans 501 513
Après 12 ans 513 525
Après 15 ans 527 539
Après 18 ans 556 568
Après 21 ans 587 600
Après 24 ans 617 630
Après 28 ans 652 665

(1) subissant les sujétions d’internat

Article 22

L’emploi conventionnel de « Moniteur adjoint d’EPS » devient « Moniteur adjoint d’animation, de sport et de loisir », dont la définition de poste devient :

– jugé apte à l’animation des activités de sport, de loisir ou de plein air et autres activiités d’insertion.

(Classement conventionnel inchangé).

Article 23

Les dispositions de l’article 7 de l’annexe V sont abrogées et remplacées par :

« Les personnels de cuisine ont droit à la gratuité du repas pour les seuls jours où ils se trouvent, en raison de leur horaire de travail, sur le lieu du travail aux heures de repas. »

Pendant les congés annuels et les absences rémunérées, l’indemnité correspondante se substitue à l’avantage en nature sur la base du nombre de jours habituellement travaillés.

Avenant 250 bis

Article 1er

Les dispositions de l’article 2 de l’avenant n° 250 sont modifiées comme suit :

– après 20 ans 479 (au lieu de 480).

Article 2

Les dispositions de l’article 14 de l’avenant n° 250 sont corrigées concernant le déroulement de carrière. Les emplois conventionnels visés à l’article 14 bénéficient du classement suivant :

– après 3 ans 453 (464) (au lieu de après 4 ans).

Article 3

Les dispositions de l’article 10 de l’avenant n° 250 complétées comme suit :

« Le nouveau classement des chefs de service paramédical résultant de l’article 10 de l’avenant n° 250 inclut la prime spécifique mensuelle de 23 points, qui se trouve ainsi supprimée à compter du 1er août 1994. »

Fait à Paris, le 19 décembre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte (SNASEA) ;

Syndicat des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) ;

Syndicat national des associations de aprents d’enfants inadaptés (SNAPEI).

Syndicats de salariés :

Fédération nationaledes syndicats chrétiens de santé, services sociaux CFDT ;

Syndicat général enfance inadaptée CFTC ;

Confédération française et démocratique du travail CFDT ;

Fédération des services de santé et sociaux CFDT ;

Fédération nationale des professions de santé et de l’action sociale CGC.

📄 Circulaire officielle

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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