Article A113-1 – Code des assurances

Article A113-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article A113-1

Les contrats d’assurance afférents aux opérations mentionnées au 5° de l’article L. 310-1 et dont la durée est supérieure à trois ans doivent comporter la clause suivante : La durée du présent contrat est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur. A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise d’effet, moyennant préavis d’un mois au moins.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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