Article A125-4 – Code des assurances

Article A125-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article A125-4

Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d’assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 8 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie. Toutefois, cette rétribution n’exclut pas l’attribution d’une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l’instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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