Article A125-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A125-4
Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d’assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 8 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie. Toutefois, cette rétribution n’exclut pas l’attribution d’une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l’instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous