Article A125-6-4-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A125-6-4-2
Pour les biens mentionnés à l’ article D. 125-5-7 , le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l’assuré, par établissement et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant fixé librement de minimum 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros. Pour les biens mentionnés à l’ article D. 125-5-7-1 , le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l’assuré, par collectivité ou groupement et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant fixé librement de minimum 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros. La franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles prévue par le contrat peut être appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants, dans la limite d’un plafond correspondant à un montant de 100 000 euros. Au sens du présent article, l’établissement recouvre l’ensemble des locaux couverts par un même contrat et sis à la même adresse.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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