Article A132-10 – Code des assurances

Article A132-10 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article A132-10

Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 132-11 à A. 132-17 . Pour l’ensemble de ces articles, les références à la  » provision mathématique  » doivent s’entendre au sens défini au titre IV du livre III. Les articles A. 132-11 à A. 132-15 ne s’appliquent pas aux contrats à capital variable.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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