Article A132-20 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A132-20
La périodicité mentionnée au troisième alinéa du I de l’article L. 132-27-4 est de 4 ans.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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