Article A132-5-3 – Code des assurances

Article A132-5-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article A132-5-3

I. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 142-1, durant la durée d’application de l’article R. 342-3, la mention d’une affectation d’actifs par l’entreprise d’assurance en raison d’une insuffisance de représentation des engagements figure en caractères très apparents dans la notice mentionnée à l’article L. 141-1. II. – Les adhérents sont avisés par écrit de la mise en application de l’article R. 342-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois. III. – Par dérogation à l’article A. 132-7, l’entreprise d’assurance communique chaque année à l’adhérent le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision de diversification détenues et leur valeur, le cas échéant le nombre d’unités de compte et leur valeur, ainsi que l’évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis son adhésion ou pour les cinq dernières années lorsque la date de son adhésion est antérieure de plus de cinq ans à la date de clôture de l’exercice.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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