Article A142-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A142-1
Les tarifs pratiqués par les entreprises d’assurance au titre des plans d’épargne retraite sont établis d’après un taux d’intérêt technique au plus égal à 0 %. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements régis par les articles L. 441-1 du présent code, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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