Article A143-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A143-1
I.-Le seuil mentionné au troisième alinéa de l’article L. 143-2 est de 5 000 adhérents. II.-Le seuil mentionné au dernier alinéa de l’article R. 143-2 s’élève, pour chaque catégorie, à 100 adhérents.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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