Article A144-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A144-3
Les tarifs pratiqués par les entreprises d’assurance au titre des plans relevant du 1° ou du 2° de l’article R. 144-18 sont établis d’après un taux au plus égal à 0 %.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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