Article A160-1 – Code des assurances

Article A160-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article A160-1

Le registre des oppositions prévu par l’article A. 160-3 est tenu au siège social pour les entreprises françaises et, pour les entreprises étrangères, au siège de l’établissement pour la France ; il est établi conformément au modèle annexé au présent article. Le répertoire des oppositions prévu à l’article R. 160-3 est tenu en partie double. Il mentionne, d’une part, les noms des opposants par ordre alphabétique et, d’autre part, les polices, titres ou bons par ordre numérique, avec référence, dans les deux cas, aux numéros d’ordre du registre. Ces registre et répertoire sont soumis au contrôle permanent du ministre de l’économie et des finances.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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