Article A160-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A160-2
Les entreprises d’assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d’elles, lorsque les quittances d’arrérages correspondantes ne dépassent pas 500 F, en y incluant le montant des majorations légales.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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