Article A160-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A160-3
La valeur de rachat ne peut être inférieure à celle qui découle du barème annexé au présent article et qui donne, pour l’âge atteint par l’intéressé, la valeur de rachat d’une rente de 1 F par an, payable annuellement. Il est ajouté au chiffre indiqué par le barème, avant de le multiplier par le montant annuel de la rente, 0,25 F si les arrérages sont payables semestriellement et 0,375 F si les arrérages sont payables trimestriellement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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