Article A211-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A211-4
Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 , R. 211-17 (2e alinéa) et R. 211-18 doivent comporter respectivement un des intitulés suivants : -attestation d’assurance (art. R. 211-15 du code des assurances) ; -attestation provisoire d’assurance (art. R. 211-17 du code des assurances) ; -attestation de propriété d’un véhicule appartenant à l’Etat (véhicule dispensé de l’obligation d’assurance) ( art. L. 211-1 du code des assurances) ; Cet intitulé doit figurer en haut et à droite de chacun des documents susmentionnés. Les documents justificatifs mentionnés au premier alinéa du présent article doivent comporter la signature ou le cachet de l’autorité ou de l’organisme d’assurance qui les a délivrés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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