Article A211-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A211-7
L’attestation d’assurance et l’attestation provisoire d’assurance doivent rappeler que, selon les dispositions de l’article R. 211-14 , la présentation du document justificatif n’implique qu’une présomption de garantie à la charge de l’assureur. Elles ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues dans la présente section sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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