Article A211-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A211-8
Les dimensions de l’attestation d’assurance et de l’attestation provisoire d’assurance ne doivent pas être inférieures à 7 × 8 cm ni supérieures à 21 × 29,7 cm.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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