Article A220-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A220-3
Les contrats d’assurance mentionnés à l’article R. 220-7 doivent, lorsque les garanties et conditions qu’ils définissent n’excèdent pas celles prévues aux articles R. 220-1 à R. 220-6 , comporter les clauses annexées au présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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