Article A250-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A250-2
Toute entreprise d’assurance, agréée pour pratiquer l’assurance de l’un des risques mentionnés aux articles L. 125-1, L. 211-1 , L. 220-1, L. 241-1 et L. 242-1 , tient à la disposition de toute personne qui en fait la demande des formules de souscription d’assurance permettant de répondre aux prescriptions de l’article R. 250-2 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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