Article A311-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A311-5
Pour l’application de l’article L. 311-8 , le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux personnes pour lesquelles il établit ou met à jour un plan préventif de résolution de fournir dans les meilleurs délais toute information nécessaire à cette fin et qui n’ont pas déjà été fournis à l’autorité dans le cadre de ses autres missions.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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