Article A322-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A322-6
Le titre mentionné à l’article R. 322-75 doit comporter, outre la mention prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article R. 322-74 : a) Au recto : les indications relatives à chaque sociétaire, c’est-à-dire : Le nom et l’adresse du sociétaire ; Le numéro de la police ou des polices concernées ; Le montant versé et la date du versement ; Le montant, la date et le lieu du remboursement de la somme empruntée. b) Au verso : les conditions générales de l’emprunt, c’est-à-dire : La dénomination sociale de la société émettrice et l’adresse de son siège social ; Le mot » emprunt » en caractères très apparents, en haut et à droite du document, suivi des mots » fonds social complémentaire ( art. R. 322-74 du code des assurances) » ; La date de l’assemblée générale ayant pris la décision d’emprunt ; Les dispositions arrêtées par cette assemblée générale, et notamment : -la durée de l’emprunt ; -le barème forfaitaire utilisé par la société ou le pourcentage de la cotisation, si l’emprunt est calculé en fonction de la cotisation ; -éventuellement, le taux des intérêts ainsi que la périodicité et le lieu d’encaissement de ceux-ci ; -les modalités de remboursement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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